Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 avr. 2026, n° 26/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00849 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDWC Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame LERMIGNY
Dossier n° N° RG 26/00849 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDWC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline LERMIGNY, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [N] [W] en date du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [U], né le 26 Avril 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [U] né le 26 Avril 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 22 avril 2026 par M. [O] notifiée le 22 avril 2026 à 13h20 ;
Vu la requête de M. [X] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Avril 2026 à 14h52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026 reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 11h18 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [G] [V], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [X] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [U], né le 26 avril 1984 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France en 2019.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par les services de la préfecture du Haut-Rhin, le 23 avril 2025 et notifié le même jour à 15h10.
Il a fait l’objet d’une décision de placement dans un centre de rétention administrative par arrêté préfectoral des [Etablissement 1] le 22 avril 2026 pour une durée de 96 heures à compter de l’heure de notification, régulièrement notifié le jour même à 13h20.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 23 avril 2026 à 14h52, Monsieur [X] [U] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur le préfet des Bouches du Rhône du 22 avril 2026 à 13h20.
Par requête datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h18, Monsieur le préfet des Bouches du Rhône demande de bien vouloir, conformément à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuer sur le maintien de l’intéressé en centre de rétention administrative pour une période de 26 jours, pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Monsieur [X] [U] estime dans sa requête que le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour le faire et cette irrégularité de forme doit entraîner l’annulation de la procédure de placement en rétention administrative et donc entraîner sa remise en liberté. En outre, il souligne que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est d’accord pour partir mais demande juste un peu de temps pour récupérer ses affaires qui se trouvent à [Localité 3] chez des proches avant de quitter la France.
Lors de l’audience, son conseil a expressément renoncé au moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte mais a maintenu le moyen tenant au défaut de motivation de la décision.
La préfecture des Bouches du Rhône a adressé des conclusions écrites le matin de l’audience mais son conseil n’était pas présent à l’audience pour soutenir ces écritures.
L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention (défaut de motivation)
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, les conclusions adressées par la préfecture des Bouches du Rhône n’ayant pas été soutenues oralement lors de l’audience, il convient de les écarter.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00849 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDWC Page
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] soutient que la décision ne répond pas aux exigences de motivation posée par le code des relations entre le public et l’administration, que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu’il est d’accord pour partir mais demande juste un peu de temps pour récupérer ses affaires qui se trouvent à [Localité 3] chez des proches avant de quitter la France.
Or, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur [X] [U] est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
— il n’a pas respecté les obligations d’une précédente assignation à résidence dont il a fait l’objet prise le 23 avril 2025;
— il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient de manière irrégulière ;
— il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il est défavorablement connu des services de police.
Le seul fait que l’arrêté de placement au centre de rétention administrative de l’intéressé ne mentionne pas qu’il est d’accord pour partir mais demande juste un peu de temps pour récupérer ses affaires qui se trouvent à [Localité 3] chez des proches avant de quitter la France – son conseil lors de l’audience ayant précisé ne détenir aucune pièce permettant d’étayer cette situation – n’est pas de nature à remettre en cause la validité de cet arrêté de placement.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
— Sur la tardiveté de l’avis à Parquet
Aux termes de l’article L813-4 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ».
En l’espèce, la défense soutient que pour un placement en retenue intervenu le 21 avril 2026 à 14h45, l’avis au procureur de la République à 15h45 est tardif, sans qu’aucune circonstance particulière ou exceptionnelle soit nulle part évoquée.
Il est établi, à la lecture des procès-verbaux dressés par les services de police que le procureur de la République a été informé à 15h41 du placement en retenue de Monsieur [X] [U] intervenu à 14h45, heure de son contrôle, avec présentation à l’OPJ qui a dressé procès-verbal à 15h35, après appel de l’interprète à 15h34. Il est tout aussi exact qu’aucune difficulté n’est mentionnée sur procès-verbal ou aucune circonstance qui expliquerait ce délai d’une heure à quelques minutes près.
Dans ces conditions, le délai peut être qualifié de tardif puisque la loi exige une information « dès le début » de la retenue à l’autorité judiciaire. Dans la mesure où la jurisprudence constante de la cour de cassation retient qu’en pareil cas, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits, il convient de constater que la nullité relevée rend la procédure irrégulière.
Ainsi, le moyen sera accueilli et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il sera ordonné la mise en liberté de Monsieur [X] [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de Monsieur [X] [U] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [Z]'il a l’obligation de quitter le territoire français.
Information est donnée à M. [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [X] [U] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à [Localité 1] Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
.
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience,
Le 25 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [X] [U]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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