Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 22 mai 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CHEZ ALDO, société c/ S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, société immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01704 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BHB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 22 mai 2025
à Me TOUITOU
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 22 mai 2025
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CHEZ ALDO,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 350 880 381
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 395 448
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Marseille le 28 novembre 2023 la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a fait pratiquer le 13 février 2024 à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO une saisie-attribution entre les mains du CREDIT COOPERATIF pour paiement de la somme 9.855,80 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SASU CHEZ ALDO par acte signifié le 15 février 2024.
Selon acte d’huissier en date du 8 mars 2024 la SASU CHEZ ALDO a fait assigner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en vue de
— constater que la saisie-attribution en date du 13 février 2024 est nulle et ordonner sa mainlevée
— prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution
— condamner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a contesté le montant des factures réclamées et a donc fait valoir qu’elle avait formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
A l’audience du 2 avril 2024, elle s’est référée à son acte introductif d’instance.
La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE régulièrement citée par procès-verbal remis à personne n’a pas comparu.
Par jugement mixte du 21 mai 2024 le juge de l’exécution a
— reçu la SASU CHEZ ALDO en sa contestation ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Marseille statuant sur l’opposition de la SASU CHEZ ALDO à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2023 ;
— ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier du jugement du tribunal de commerce de Marseille ;
— rappelé que l’exécution de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 est suspendue
— réservé les moyens et prétentions des parties, ainsi que les dépens.
Par jugement du 5 septembre 2024, signifié le 9 décembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré caduques la requête en injonction de payer présentée le 26 octobre 2023 et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 novembre 2023.
Le 11 février 2025 la SASU CHEZ ALDO a sollicité par conclusions la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions et citation régulièrement signifiées par procès-verbal du 18 mars 2025, la SASU CHEZ ALDO a demandé de
— juger que la saisie-attribution est nulle et ordonner sa mainlevée
— prononcer en conséquence la caducité de la saisie-attribution
— condamner la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions de la SASU CHEZ ALDO.
Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Il est constant que
— lorsque la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE a fait pratiquer la saisie-attribution querellée elle était bien munie du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution
— au visa de l’article 1420 du code civil le jugement du tribunal de commerce de Marseille se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, il en résulte que la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE n’a plus la qualité de créancière munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO.
Il s’ensuit que la saisie-attribution n’est pas nulle ni caduque mais que sa mainlevée doit être ordonnée.
La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, succombant, supportera la charge des dépens.
La SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SASU CHEZ ALDO la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 février 2024 à l’encontre de la SASU CHEZ ALDO entre les mains du CREDIT COOPERATIF ;
Condamne la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE aux dépens ;
Condamne la SA TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ DE FRANCE à payer à la SASU CHEZ ALDO la somme de 1.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Mutuelle ·
- Expert judiciaire ·
- Condamnation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Défense au fond
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Machine ·
- Titre ·
- Victime ·
- Directive ·
- Faute ·
- Demande
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Fond ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Jugement ·
- Autoroute ·
- Copie ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Sociétés ·
- Aide aux victimes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Canal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration
- Vol ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Indemnisation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Retraite complémentaire ·
- Opposition ·
- Enseignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Création ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Marc ·
- Droits héréditaires ·
- Assesseur ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.