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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 mars 2025, n° 24/07864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A PHOCEENNE D' HABITATIONS, S.A. UNICIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 mai 2025
à Me JERVOLINO Christophe
Le 16 mai 2025
à Me ABIKHZER Franck
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07864 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52RB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA S.A PHOCEENNE D’HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [R]
née le 30 Janvier 1978, demeurant [Adresse 3]
(AJ en cours)
représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 3 janvier 2023, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) Unicil a donné à bail à Mme [F] [R] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 5].
Le 28 août 2024, la SA Unicil a fait signifier à Mme [F] [R] un commandement de payer la somme en principal de 2.713,35 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SA Unicil, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner Mme [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion immédiate,
— condamnation au paiement de la somme de 3.945,03 euros selon décompte actualisé au 2 décembre 2024, outre 146,66 euros au titre du commandement de payer, et d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la remise des clés,
— condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre les frais d’exécution forcée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les écritures remises en défense concernent Mme [Y] [R] et un logement sis [Adresse 2].
Il convient d’ordonner une réouverture des débats afin de savoir si la défenderesse est non comparante ou s’il s’agit d’une erreur lors de la remise du dossier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du
— jeudi 12 juin 2025 à 14 heures salle 1 ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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