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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 22/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04151 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2M
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Mars 2022
AJ
JUGEMENT
rendu le 25 Avril 2024
DEMANDEURS
Madame [A] [R] née [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [K] [P] née [J]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représenté par Maître Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, et par la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
Décision du 25 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04151 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWN2M
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011037 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Présidente de formation,
Madame GéraldineDETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Mathias CORNILLEAU, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] sont nés de la première union de monsieur [O] [J] avec madame [X] [I].
Monsieur [J] a vécu à compter de 2011 avec madame [Y].
Au mois de novembre 2012 monsieur [O] [J] a présenté une rupture d’anévrisme dont il a conservé des séquelles physiques et une épilepsie.
Le 31 mars 2017 monsieur [O] [J] a, par l’intermédiaire de l’agence de LA BANQUE POSTALE de [Localité 18], adhéré à un contrat d’assurance-vie Cachemire 2 n°931 193 418 08 auprès de CNP ASSURANCES. Il a versé une prime de 140.000 euros , la clause bénéficiaire étant ainsi libellée : «Par parts égales, Madame [Y] [D], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19], monsieur [J] [E], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 20], Madame [K] [P] née [J] le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 20] et Madame [R] [A] née [J] le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 21], à défaut de l’un décédé pour sa part ses descendants, à défaut les survivants ; à défaut mes héritiers».
Suivant décision du juge des tutelles de Metz du 29 janvier 2018, monsieur [O] [J] a été placé sous tutelle et sa fille madame [A] [R], désignée en qualité de tutrice.
Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 7] 2020 à l’âge de 67 ans.
Considérant que leur père souffrait de troubles neuropsychologiques allant s’aggravant et qu’il était affaibli par la maladie au moment de son adhésion au contrat CACHEMIRE 2, mesdames [R] et [P] née [J] de même que monsieur [E] [J] se sont opposés au versement des capitaux décès et ont assigné en référé madame [D] [Y] et la BANQUE POSTALE en vue d’obtenir le blocage des capitaux décès. La CNP ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure de référé en sa qualité d’assureur.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a ordonné la consignation du capital décès du contrat d’assurance-vie entre les mains de la CNP ASSURANCES désignée en qualité de séquestre jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue sur le fond et ordonné à la CNP de communiquer aux demandeurs l’intégralité des documents relatifs au contrat d’assurance vie.
Le 4 octobre 2021, CNP ASSURANCES a procédé à la transmission des éléments et confirmé le blocage des capitaux décès.
C’est dans ces circonstances qu’ en l’absence de règlement amiable du différend, mesdames [A] [R] née [J] et [K] [P] née [J] et Monsieur [E] [J] ont suivant actes du 18 mars 2022 fait délivrer assignation à CNP et BCP d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
La décision en date du 10 mai 2022 a accordé à madame [Y] l’aide juridictionnelle totale .
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022 ici expressément visées, mesdames [A] [R] née [J] et [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] (ci-après les consorts [J]) demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’Article 414-2 du Code Civil,
Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’Article 515 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de référés du 21 septembre 2021,
DIRE ET JUGER Madame [A] [J] épouse [R], Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [E] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [J] n’était pas sain d’esprit au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE 2 n°931 193418 08 en date du 31 mars 20217 ;
DIRE ET JUGER que Madame [Y] a commis une gestion fautive dans le mandat qui lui était confié, engageant sa responsabilité.
En conséquence,
A titre principal,
PRONONCER l’annulation du contrat d’assurance-vie conclu par Monsieur [O] [J] le 31 mars 2017 (CACHEMIRE 2 n°931 193418 08) par l’intermédiaire de son agence, la BANQUE POSTALE de [Localité 18], auprès de la CNP ASSURANCES d’un montant total brut de 140 000,00 € ;
DIRE ET JUGER que CNP ASSURANCES désignée séquestre par l’ordonnance de référés du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 21 septembre 2021, devra verser les fonds sur le compte de succession de Monsieur [O] [J] afin que les sommes soient réintégrées à celle-ci ;
A titre subsidiaire, si le contrat n’est pas annulé,
DIRE ET JUGER que CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE ont engagé leur responsabilité en ne s’assurant pas des capacités cognitives de Monsieur [J] au moment de la signature du contrat.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement LA BANQUE POSTALE et CNP ASSURANCES à payer à Madame [A] [J] épouse [R], Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [E] [J] la somme de 27.571,74 € à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à la part de Madame [D] [Y].
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [D] [Y] à payer à Madame [A] [J] épouse [R], Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [E] [J] la somme globale de 46.800,00 € en raison du détournement des sommes appartenant à Monsieur [O] [J].
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Madame [D] [Y], la BANQUE POSTALE et la Société CNP ASSURANCES à payer à Madame [A] [J] épouse [R],
Madame [K] [J] épouse [P] et Monsieur [E] [J] la somme de 2 000,00 € à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2022 ici expressément visées, madame [D] [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 414-2 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance de référé du 21 septembre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée Madame [D] [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
Débouter purement et simplement les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement les consorts [J] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère particulièrement abusif et vexatoire de cette procédure,
Dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et que les demandeurs conserveront la charge des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, Avocat, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 novembre 2022 ici expressément visées, la société CNP ASSURANCES (SA) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« A titre principal,
— Débouter les requérants de leur demande d’annulation du contrat d’assurance vie CACHEMIRE 2 n ° 931 193 418 08 de Monsieur [O] [J],
EN CONSÉQUENCE, au visa d’une décision exécutoire et définitive statuant sur la demande précitée,
— Ordonner le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de CNP ASSURANCES, afin que celle-ci règle les capitaux décès après qu’il lui ait été justifié de l’accomplissement par les bénéficiaires des fonds des formalités fiscales leur incombant et d’un dossier administratif complet ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait annuler le contrat CACHEMIRE 2 n ° 931 193 418 08 de Monsieur [O] [J], EN CONSÉQUENCE, au visa d’une décision exécutoire et définitive,
— Ordonner à CNP ASSURANCES de verser à la succession entre les mains du notaire, le montant de la prime versée, éventuellement diminuée des rachats ayant pu être effectués par la suite,
En tout état de cause,
— Rejeter toute demande de condamnation à des dommages intérêts,
— Rejeter toute demande complémentaire à l’encontre de CNP ASSURANCES,
— Écarter l’exécution provisoire compte tenu des problématiques fiscales,
Et pour le cas où celle-ci ne serait pas écartée,
Ordonner, en application de l’article 521 Code de procédure civile, la poursuite de la consignation des sommes du contrat litigieux par CNP ASSURANCES jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours,
A titre plus infiniment subsidiaire encore,
Ordonner, à la charge des requérants, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
— Condamner les requérants à payer la somme de 2.000 euros à CNP ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2022 ici expressément visées, LBP demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« -Prononcer la mise hors de cause de La Banque Postale ;
En tout état de cause :
— Donner acte à La Banque Postale qu’elle s’en rapporte à justice sur la nullité sollicitée ;
— Débouter Madame [A] [R] née [J], Madame [K] [P] née [J] et Monsieur [E] [J] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de La Banque Postale.
— Les condamner à payer à La banque Postale la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, , « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes des consorts [J]
Sur la demande principale en annulation du contrat d’assurance-vie conclu le 31 mars 2017
A l’appui de leur demande d’annulation les consorts [J] entendent en premier lieu rappeler que leur père ayant bénéficié d’une mesure de protection, les conditions de l’ article 414-2 du code civil sont remplies ; ils entendent en second lieu faire valoir qu’il résulte des motifs de l’ordonnance du juge des tutelles comme des pièces médicales versées en procédure que l’état de santé et plus particulièrement les facultés mentales, fluctuantes avec troubles de la mémoire immédiate et désorientation spatio-temporelle intermittente, de leur père ne lui permettaient plus d’accomplir d’actes de disposition.
Madame [Y] s’oppose à la demande d’annulation en expliquant qu’elle s’est occupée de son compagnon durant toute sa maladie , soit pendant 6 années, et que ce dernier a entendu la gratifier . Elle indique qu’un médecin a attesté de l’intégrité de ses facultés cognitives et que le notaire par devant qui la vente du bien immobilier du bien de monsieur [J] a eu lieu une semaine avant la souscription n’a pas mis en cause ses capacités, pas plus que les deux employés de la BANQUE POSTALE le jour de la souscription.
La C.N.P conclut au rejet de la demande d’annulation en exposant que le contrat a été souscrit en présence du conseiller habituel de monsieur [J] et de la conseillère en patrimoine de la BANQUE POSTALE, que la signature litigieuse a eu lieu une semaine après la vente de la maison de monsieur [J] devant notaire, que ce dernier n’a pas refusé d’instrumenter la vente et qu’enfin madame [Y] a communiqué à l’agence un courrier et un certificat médical attestant de la capacité du souscripteur à réaliser des actes de disposition.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE s’associe aux moyens de la C.N.P en ajoutant que la mesure de protection est postérieure de plusieurs mois à la souscription litigieuse.
Sur ce,
L’article 414-1 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007 applicable aux actes juridiques conclus , comme en l’espèce postérieurement à son entrée en vigueur dispose : «Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Selon l 'article 414-2, « de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé . Après sa mort, les actes faits par lui , autre que la donation entre vifs et le testament , ne peuvent être attaqués par ses héritiers que dans les cas suivants :
1°Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2°S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3°Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action se prescrit s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’ article 1304 ».
Il est en l’espèce constant qu’avant son décès et plus précisément le 29 janvier 2018 , une mesure de tutelle a été ouverte au bénéfice de monsieur [J].
Si donc ses héritiers peuvent attaquer l’acte de souscription du contrat CACHEMIRE 2 n° 931 193 418 08 du 31 mars 2017, il leur appartient, par application de l’ article 414-1 de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La preuve de l’insanité d’esprit peut être rapportée par tous moyens, celle-ci devant toutefois être démontrée à la date précise de l’acte.
L’appréciation des juges du fond quant à l’existence d’un trouble mental est souveraine.
L’acte en cause a été passé le 31 mars 2017.
Il résulte des pièces médicales produites par les demandeurs que monsieur [J] avait au mois de novembre 2012 présenté une rupture d’anévrisme dont les suites médicales ont été « multicompliquées »avec un retour à domicile seulement à la fin du mois de décembre 2013 et une prise en charge en accueil de jour à l’hôpital deux jours par semaine. A son retour à domicile, monsieur [J] souffrait de plusieurs séquelles physiques ainsi que d’une épilepsie séquellaire . Le docteur [C] qui a suivi le patient de mai 2011 à janvier 2017 indique que l’état psychologique et intellectuel était très fluctuant d’un jour à l’autre avec majoritairement des troubles de la mémoire et une désorientation spatio-temporelle intermittente.
S’il résulte de ces éléments qu’à compter de novembre 2012, monsieur [J] a été considérablement affaibli tant physiquement que psychologiquement et moralement, il en résulte également, comme l’indiquent d’ailleurs les demandeurs aux termes de leurs conclusions, d’une part que son état intellectuel était très fluctuant d’un jour à l’autre, ce qui ne suffit pas à faire la démonstration que le 31 mars 2017, jour de la souscription, il présentait une insanité d’esprit incompatible avec un acte de disposition, d’autre part que les troubles majoritairement présentés consistaient en des troubles de la mémoire et en une désorientation spatio-temporelle intermittente, laquelle n’est pas incompatible avec une volonté réelle de gratifier sa compagne qui l’avait ainsi qu’il résulte des pièces médicales accompagné au quotidien dans sa rééducation (particulièrement difficile entre novembre 2012 et juin 2013) et sa maladie.
Ensuite si le juge des tutelles a en effet jugé comme le relèvent les consorts [J] que son état excluait toute lucidité sur le plan électoral, le jugement est comme le relèvent les parties défenderesses postérieur de neuf mois à l’acte en cause alors même que l’état de monsieur [J] était fluctuant et évolutif.
Du tout il résulte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve, de l’insanité d’esprit à la date du 31 mars 2017. Ils seront dès lors déboutés de leur demande d’annulation et de leur demande subséquente visant à voir ordonner le versement et la réintégration des fonds au compte de la succession de monsieur [O] [J].
Sur l’action en responsabilité formée à titre subsidiaire
Les consorts [J] font grief à la CNP ASSURANCES et à la BANQUE POSTALE de ne s’être pas assurées des capacités cognitives de monsieur [J] au moment de la signature du contrat.
Toutefois les deux défenderesses justifient s’être ménagé un certificat médical , en l’espèce établi par le docteur [W] le 17 mars 2017 qui indique que « la bonne conservation de ses fonctions cognitives assurent [à monsieur [J]] la capacité d’effectuer des actes de dispositions de ses affaires et de son patrimoine ».
Si ce certificat médical est antérieur de 14 jours à la souscription, il est constant qu’il a été établi en vue de la signature, le 24 mars 2017 de l’acte réitératif de vente de sa maison passé par devant notaire suite à l’offre d’achat acceptée quelques mois plus tôt le 12 octobre 2016 par monsieur [J].
Aucun manquement n’est donc établi à l’encontre de l’assureur et de la Banque Postale étant au surplus relevé qu’aucun lien de causalité ni préjudice ne saurait être caractérisé dans la mesure où l’insanité d’esprit n’est pas établie à la date de l’acte attaqué.
Les consorts [J] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 27.571,74 euros à l’encontre des trois parties défenderesses.
Sur la demande de condamnation de madame [Y] au paiement de la somme globale de 46.800 euros
Les consorts [J] soutiennent que si madame [Y] détenait une procuration sur le compte bancaire de leur père, sa gestion a été fautive et il lui appartient en tout état de cause , par application de l’ article 1993 de démontrer que les fonds prélevés l’ont été au bénéfice de monsieur [O] [J] ; qu’ à défaut les détournements sont établis, ce que conteste formellement madame [Y] .
Sur ce,
Aux termes de l’ article 1993 du code civil « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».
Selon l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il n’est pas débattu que madame [Y] détenait une procuration sur le compte bancaire de monsieur [O] [J] .
Par application combinée des dispositions précitées , il appartient au mandataire de démontrer que les sommes le cas échéant débitées sur le compte de monsieur [O] [J] l’ont été au bénéfice de ce dernier, étant relevé qu’il résulte des pièces et des écritures , qu’en fauteuil roulant, monsieur [J] ne sortait manifestement pas ou très peu (il s’était pour cette raison fait représenter pour la vente immobilière du 24 mars 2017 ).
Il résulte ensuite de l’examen des relevés du compte CCP de monsieur [J] produits pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er mars 2018, que les charges courantes et régulières (téléphonie, Mutuelle, impôts, COFIDIS) étaient payées par prélèvements automatiques.
Il en résulte ensuite que de très nombreux retraits ont, sur la période, été effectués au distributeur automatique, ceux-ci s’élevant à plusieurs centaines d’euros par retrait (le plus couramment à 500 euros) et qu’il était fréquent que de tels retraits soient effectués plusieurs fois par semaine et parfois même par jour .
Il est également possible de constater des achats avec paiement différé pour des montants s’élevant notamment à 1.680,14 euros , 2.508,56 euros , 2.709,03 euros euros , 1.957,03 euros .
Ces retraits et paiements représentent sur la période une somme totale de 32.713,94 euros, étant noté que sur 14 mois la somme représente un débit de 2.336,71 euros par mois , somme excédant largement le montant de la pension perçue par monsieur [J] à hauteur de 1.620,46 euros .
Madame [Y] ne donne aucune explication ni ne justifie de ce que les débits susvisés ont été faits au bénéfice de monsieur [J].
Madame [Y] sera en conséquence, par application des dispositions précitées condamnée à payer aux demandeurs la somme totale de 32.713,94 euros, les consorts [J] étant déboutés du surplus de leur demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle formée par madame [Y] au titre de l’abus de procédure
La condamnation de madame [Y] au paiement de la somme de 32.713,94 euros démontre l’absence de caractère abusif de la présente procédure ; madame [Y] sera donc, par application de l’article 1240 du code civil, déboutée de sa demande de dommages et intérêts, étant relevé qu’il n’est au surplus ni expliqué ni justifié du préjudice dont il est demandé indemnisation à hauteur de 1.000 euros .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les autres demandes formées à titre subsidiaire étant devenues sans objet, il n’y a lieu de statuer les concernant.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce les consorts [J] qui succombent à l’endroit de la C.N.P et de la BP payeront à chacune de ces parties la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [D] [Y] ne forme pas de demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] supporteront les dépens à l’exception de ceux exposés par le Trésor Public au bénéfice de madame [Y] dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale qui demeureront à la charge de l’Etat. Il n’ y a lieu d’accorder le bénéfice de l’ article 699 du code de procédure civile au conseil de madame [Y] , partie succombante.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. La C.N.P expose toutefois sans être contredite que les obligations fiscales afférentes au règlement du capital décès sont de nature à engendrer des difficultés importantes en cas d’ exécution provisoire et de recours mettant en cause la décision prise. Au regard de ces éléments, il y a lieu, comme cette partie le sollicite d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] de leur demande d’annulation de l’acte de souscription du contrat d’assurance-vie Cachemire 2 n°931 193 418 08 ainsi que de leur demande subséquente visant à voir ordonner le versement et la réintégration des fonds dus au titre du contrat au compte de la succession de monsieur [O] [J] ;
DEBOUTE madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] de leur demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 27.571,74 euros à l’encontre des trois parties défenderesses ;
CONDAMNE madame [D] [Y] à payer à madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] la somme totale de 32.713,94 euros ;
DEBOUTE madame [D] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à hauteur de 1.000 euros ;
CONDAMNE madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] à supporter les dépens de l’instance sauf ceux exposés par le Trésor Public au bénéfice de madame [Y] dans le cadre de l’aide juridictionnelle totale qui demeureront à la charge de l’Etat ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de madame [Y], partie succombante ;
CONDAMNE madame [A] [R] née [J] , madame [K] [P] née [J] et monsieur [E] [J] à payer à la C.N.P et à la BP chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Avril 2024
Le GreffierLa Présidente
S. NESRIN. VASSORT-REGRENY
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