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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 9 déc. 2024, n° 20/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 20/02116 – N° Portalis DB37-W-B7E-FCS5
JUGEMENT N°24/783
notifié le 13/12/2024
G à Mme/Me LACROIX
G à M./Me MANUOHALALO
Copie au dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[P], [C], [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
concluant par maître Karine LACROIX, avocat au barreau de Nouméa,
d’une part,
DEFENDERESSE
[Y], [X], [T] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie)
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 9]
concluant par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nouméa, déléguée au service des affaires familiales du tribunal de première instance de NOUMEA par ordonnance du 01octobre 2024 du premier président de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie),
GREFFIER : Anaïs JENNER, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et Muriel BRAZ, greffière lors du prononcé
Débats en chambre du conseil le 23 octobre 2024,
JUGEMENT contradictoire prononcé à
l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2020,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce des deux époux, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
de Madame [Y] [X] [T], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 14],
et de Monsieur [P] [C] [R], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14],
Mariés le [Date mariage 3] 2011 au [Localité 13],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que Madame [Y] [A] épouse [I] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure par simple effet de la loi,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 13 octobre 2020, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
ORDONNE le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [P] [I] et Madame [Y] [A] épouse [I] à l’égard [E], [L], [G], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] et de [U], [P], [M], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 14],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent, à défaut de meilleur accord, soit :
* pendant les périodes scolaires :
— au domicile de la mère du vendredi des semaines paires, sortie des classes au vendredi des semaines impaires retour à l’école,
— au domicile du père du vendredi des semaines impaires, sortie des classes au vendredi des semaines paires retour à l’école,
* pendant les vacances scolaires :
— au domicile du père la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
— au domicile de la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
DIT que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 8 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que lorsque l’un des parent aura les enfants le 24 décembre, l’autre parent devra avoir les enfants le 25 décembre,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [P] [I] devra verser à Madame [Y] [A] épouse [I] à la somme de 10 000 (dix mille) F CFP par mois et par enfant, soit la somme totale de 20 000 (vingt mille) F CFP par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 7] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE CALÉDONIE,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire.
La présente décision a été signée par Madame Pauline SZCZURKOWSKI, vice-présidente placée, juge aux affaires familiales, et par Madame Muriel BRAZ, greffière présente lors de son prononcé.
La greffière Le président
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