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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 avr. 2026, n° 25/10141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10141 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3L6Y
AFFAIRE : SASU [Localité 1] / [U] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
SASU VEDETTES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 620
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice MONTASTIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 420
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a condamné la société [Localité 1] à payer à M. [B] diverses sommes.
Le 25 septembre 2024, la société [Localité 1] a signifié cet arrêt à M. [B].
Le 8 octobre 2024, sur le fondement de cet arrêt, M. [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société [Localité 1] ouverts dans les livres de la banque Crédit industriel et commercial pour paiement de la somme globale de 331 316,49 euros.
Le 10 octobre 2024, cette saisie fructueuse a été dénoncée à la débitrice.
Le 8 novembre 2024, la société [Localité 1] a assigné M. [B] devant le juge de l’exécution.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026 au cours de laquelle la société [Localité 1] s’est désistée de son instance et de son action.
En réponse, M. [B] a maintenu ses demandes reconventionnelles aux fins de :
— Ordonner la remise d’une attestation France Travail conforme à la décision de la cour d’appel de [Localité 5] du 4 septembre 2024, dans les huit jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner la société [Localité 1] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner la société [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la cour d’appel de [Localité 5], par arrêt du 4 septembre 2024, a notamment ordonné à la société [Localité 1] de remettre à M. [B] une attestation de travail conforme.
Au soutien de sa demande de fixation d’astreinte, M. [B] fait valoir qu’il a réclamé la communication de ce document par l’intermédiaire de son conseil, par courrier officiel du 13 janvier 2025 réitéré le 29 avril 2025 sans que la société [Localité 1] n’y ait jamais déféré.
En réponse, la société [Localité 1] n’allègue ni ne justifie de l’exécution de son obligation. Elle ne prétend pas davantage que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Par conséquent, la demande de fixation d’astreinte sera accueillie selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Au surplus, M. [B], qui n’établit pas le préjudice qu’il allègue avoir subi, échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de la demanderesse.
Par conséquent, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société [Localité 1] sera condamnée aux dépens.
Il sera également alloué à M. [B] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Assortit d’une astreinte provisoire l’injonction de délivrance d’une attestation France Travail conforme prononcée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 4 septembre 2024 ;
Fixe à 100 euros par jour, à compter d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le montant de l’astreinte et ce, pour une durée de 90 jours ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société [Localité 1] aux dépens ;
Condamne la société [Localité 1] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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