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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 févr. 2026, n° 23/07479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/07479 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZZLG
N° PARQUET : 23-1575
N° MINUTE :
Assignation du :
1er juin 2023
M. M
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #464
DEFENDEURS
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Monsieur le Ministre de l’intérieur et des Outre-mer
Direction générale des étrangers en France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 12/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/07479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [N] constituées par l’assignation délivrée le 1er juin 2023 au ministre de l’intérieur et des outre-mer et le 19 juillet 2023 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 11 juillet 2022, Mme [F] [N], se disant née le 29 juin 1977 à [Localité 5] (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité française devant la préfecture du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 28 avril 2016 à [Localité 6] (Algérie), avec M. [G] [B], né le 3 novembre 1967 à [Localité 7] (Algérie) (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 26 août 2022 (pièce n°3 de la demanderesse).
Par décision du 6 février 2023, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de cette déclaration, sous la référence 2022DX016979, au motif qu’elle n’avait pas produit l’original de son acte de naissance délivré par l’officier d’état civil de son lieu de naissance (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [F] [N] a assigné le ministère public devant ce tribunal aux fins de solliciter du tribunal d’annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros pour préjudice moral, ainsi que 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le ministère public demande au tribunal d’apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française sont réunies.
Sur les demandes de Mme [K] [S]
Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’annuler la décision du ministère de l’intérieur d’enregistrer une déclaration de nationalité française, mais peut seulement, si les conditions en sont remplies, en ordonner, l’enregistrement.
La demande formée de ce chef par Mme [K] [S] sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal statuera ainsi sur la demande du ministère public tendant à voir apprécier si les conditions d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par la demanderesse sont réunies.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [F] [N] le 26 août 2022. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement du 6 février 2023 lui a été notifiée. Toutefois, celle-ci ayant délivré l’assignation le 1er juin 2023, soit moins d’un an après la remise du récépissé, il s’en évince que la décision de refus d’enregistrement lui a été notifiée avant l’expiration de ce délai.
Il appartient donc à Mme [F] [N] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-2 du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [F] [N] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l’espèce, Mme [F] [N] n’a formulé aucune observation sur les conditions posées par les dispositions précitées, se bornant à produire des pièces sans aucune explication.
Elle verse aux débats une copie de son acte de naissance, délivrée le 3 août 2022, dont le caractère probant ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du ministère public, et dont il résulte qu’elle est née le 29 juin 1977 à [Localité 5] (Algérie) (pièce n°2 de la demanderesse).
Elle justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Le mariage de Mme [F] [N] et M. [G] [B], célébré le 28 avril 2016 à à [Localité 6] (Algérie), a été transcrit sur les registres du service central d’état civil le 26 mai 2016 (pièce n°9 de la demanderesse).
Le délai de communauté de vie exigé au titre de l’article 21-2 du code civil est en l’espèce de quatre années, les époux justifiant résider de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, tel que cela résulte notamment de leurs avis d’imposition et contrat de location de logement (pièces n°14 à 21 de la demanderesse).
La déclaration de nationalité française souscrite le 11 juillet 2022 a fait suite à plus de 4 ans de mariage.
La nationalité française de M. [G] [B] à la date du mariage est établie par la production de son acte de naissance établi sur les registres du service central d’état civil, indiquant qu’il a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française le 17 juin 2002, enregistrée le 24 juin 2003 (pièce n°11 de la demanderesse).
Il est également justifié d’une connaissance suffisante de la langue française, conformément à l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015, par la production du brevet de technicien supérieur en hôtellerie obtenu par la demanderesse et d’une attestation d’équivalence établissant que le cursus a été suivi en français (pièces n°12 et 13 de la demanderesse).
La communauté de vie, tant matérielle qu’affective, entre les époux est établie par leur avis d’imposition et contrat de location de logement, précités, ainsi que par la naissance de leur enfant le 5 mai 2019 (pièce n°10 de la demanderesse).
Mme [F] [N] verse enfin aux débats le bulletin n°3 de casier judiciaire permettant d’établir qu’elle satisfait à la condition posée par l’article 21-27 du code civil (pièce n°23 de la demanderesse).
Ainsi, l’ensemble des conditions légales posées par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par Mme [F] [N] le 11 juillet 2022 à la préfecture du Val-de-Marne.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que Mme [F] [N], née le 29 juin 1977 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 11 juillet 2022.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’agent judiciaire de l’Etat n’ayant pas été attrait en la cause, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [N] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [F] [N], celle-ci assumera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F] [N] conservant la charge des dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [F] [N] tendant à voir annuler la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 juillet 2022 par Mme [F] [N], née le 29 juin 1977 à [Localité 5] (Algérie), devant la préfecture du Val-de-Marne, sous la référence 2022DX016979 ;
Juge que Mme [F] [N], née le 29 juin 1977 à [Localité 5] (Algérie), a acquis la nationalité française le 11 juillet 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [N] ;
Rejette la demande de Mme [F] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [F] [N].
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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