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Sur la décision
| Référence : | TI Montmorency, 11 mars 2015, n° 11-14-000093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Montmorency |
| Numéro(s) : | 11-14-000093 |
Texte intégral
République Francaise TRIBUNAL D’INSTANCE au Nom du Peuple Français DE
Extrait des minutes MONTMORENCY
d’Instance du Tribunal de Montmorency Minute n°
RG n° 11-14-000093
Madame X Y
C/
SARL JVI
JUGEMENT DU 11 Mars 2015
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTMORENCY
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y
[…], […], représenté(e) par Me DARCHIS Caroline, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DEFENDEUR(S):
SARL JVI
[…], […], représenté(e) par Me ITTA Hervé, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : FAURY Maïté, Vice-Président du Tribunal d’Instance de
Gonesse, délégué au Tribunal d’Instance de Montmorency
Greffier lors des débats : LE PARC Marie-Laure
Greffier Signataire : LE PARC Marie-Laure
DEBATS:
Audience publique du 8 janvier 2015
JUGEMENT mis à disposition au greffe le 11 Mars 2015
Grosse(s) au(x) demandeur(s)
Copie(s) au(x) défendeur(s)
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2004, Madame Y X a conclu un mandat de gestion avec l’agence JVI portant sur un bien immobilier […]
[…].
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2010, Madame X a consenti, par l’intermédiaire de l’agence JVI, un bail d’habitation à Monsieur Z A et Madame B C.
Le 30 janvier 2013, Madame X a donné congé pour reprise à ses locataires.
Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2014, complété par conclusions développées lors de l’audience du 8 janvier 2015, Madame Y X a assigné la société JVI devant le tribunal d’instance de MONTMONRENCY aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui verser les sommes de:
- 143,33 euros au titre de la sommation interpellative
- 1318,25 euros au titre des frais d’huissier pour la reprise du logement
- 5 177,94 euros au titre des loyers impayés
- 480 euros au titre des charges impayées
- 208 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2012
- 208 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2013
- 2 500 euros au titre du préjudice moral
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 8 janvier 2015, Madame Y X, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame X fait valoir qu’elle a tenté pendant près de 2 ans d’obtenir des informations auprès de la société JVI mais n’a jamais pu récupérer les clefs de son bien, ce qui l’a contrainte à engager une procédure de reprise. Elle précise ne pas savoir si les locataires ont versé l’arriéré locatif ou si la déclaration de sinistre
a été faite auprès de l’assurance loyers impayés. Elle estime que le gestionnaire a ainsi gravement méconnu ses obligations contractuelles alors qu’il était tenu d’une obligation de résultat dans son contrat de mandat.
Elle précise n’avoir ainsi pu récupérer son bien qu’en avril 2014, ne pouvant ni percevoir de loyers ni vendre son bien en raison du comportement non professionnel de la société JVI.
En réponse, la société JVI, représentée par son Conseil, sollicite l’appréciation du quantum des dommages et intérêts sur la base des justificatifs versés.
2
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2015.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Madame X a relancé à plusieurs reprises la société JVI afin de connaître la date de l’état des lieux par l’huissier afin de sécuriser l’appartement, la communication du dossier d’assurance pour les loyers impayés et le montant des loyers et charges impayés dus par les locataires. Madame X a renouvelé ses demandes par le biais d’une sommation interpellative le 25 juin 2013, en vain.
Il ressort de ces éléments que l’inertie du mandataire a contraint le mandant à engager une procédure de reprise et à en assumer les frais.
Madame X justifie en outre ne pas avoir perçu les loyers jusqu’à la date de congé initialement prévue dans le congé délivré soit la somme de 5177,94 euros.
Elle justifie avoir réglé la taxe d’ordures ménagères 2012 et 2013.
Il convient par conséquent de condamner la société JVI au paiement à Madame X des sommes correspondant aux frais engagés et des sommes dues mais non versées comme suit au présent dispositif.
Madame Y X justifie par ailleurs des multiples démarches auxquelles elle a été contrainte du fait du comportement non professionnel de la société JVI et de la situation de blocage financier dans laquelle elle s’est trouvée de ce fait.
La somme de 1 000 euros lui sera par conséquent allouée en réparation de son préjudice moral.
2/ Sur les autres demandes
Sur l’indemnité de procédure
Il est équitable de condamner la société JVI au paiement à Madame Y X de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire commande le prononcé de l’exécution provisoire.
3
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société JVI qui succombe supportera le poids des dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société JVI au paiement à Madame Y X des sommes de:
143,33 euros (cent quarante trois euros trente trois centimes) au titre de la sommation interpellative
- 1318,25 euros (mille trois cent dix huit euros vingt cinq centimes) au titre des frais d’huissier pour la reprise du logement
- 5 177,94 euros (cinq mille cent soixante dix sept euros quatre vingt quatorze centimes) au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2013, date de libération prévue dans le congé délivré le 30 janvier 2013
- 480 euros (quatre cent quatre vingt euros) au titre des charges sur le même période
- 208 euros (deux cent huit euros) au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour
2012
- 208 euros (deux cent huit euros) au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour
2013
- 1 000 euros (mille euros) au titre du préjudice moral;
Condamne la société JVI au paiement à Madame Y X de la somme de 800 euros
(huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire;
Condamne la société JVI au paiement des dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER mitch M En conséquence, la République Française mande et ordonne atous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision
à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous Greffier du Tribunal d’Instance de Montmorency avons signé et délivré la présente formule exécutoire,
e Fait à Montmorency-le-33/15 c n
deMonto ta s n i
Val-d’Oise
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