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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 22/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00579 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFMA
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [L] [K]
[7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [G] [R], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] a été employé par Monsieur [C] [X], particulier employeur, dans le cadre du dispositif CESU, pour des travaux de petit jardinage.
Le 22 août 2020, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [K], le 18 août 2020, à 11h30, dans des circonstances relatées comme suit : « élagage d’arbres – Monsieur [K] a été interpelé par la voisine et s’est fait un choc au genou droit en se retournant. Il a aussi reçu une branche dans l’œil droit ».
La victime s’est rendue par ses propres moyens au service des urgences du Centre Hospitalier Ouest Réunion, qui a établi un certificat médical initial du 18 août 2020, mentionnant un traumatisme de l’œil droit et prescrivant des soins sans arrêt de travail.
Un second certificat médical « initial » a été établi le 21 août 2020 par le Docteur [B] [S], mentionnant des « douleurs aigües genou droit et épaule gauche suite opération jardinage en cours d’exploration » et prescrivant des soins sans arrêt de travail.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l’état de santé en lien avec cet accident déclaré consolidé le 1er novembre 2021.
Monsieur [K], représenté par son Conseil, a, par requête du 25 octobre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 25 septembre 2024, le requérant, l’employeur et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu leurs écritures, respectivement visées le 30 septembre 2024, le 25 septembre 2024, et le 30 août 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de sursis à statuer :
Vu les articles 73 et 74, et 378, du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
L’employeur soulève une exception de sursis à statuer en faisant valoir qu’il a, en date du 21 février 2024, porté plainte à l’encontre du requérant pour des faits de tentative d’escroquerie, aux motifs en substance que ce dernier a faussement affirmé qu’il s’était blessé lors de travaux d’élagage exécutés à son domicile le 18 août 2020, alors que, le 25 août 2020, il lui avait avoué s’être blessé, quelques semaines auparavant, chez la voisine, Madame [H], laquelle lui avait avoué de son côté que le salarié lui avait demandé en 2020 de signer sa déclaration d’accident du travail survenu chez elle « un mois et demi » avant l’accident litigieux, et qu’il avait informé la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de cette situation pour ne pas se rendre complice d’une fraude à la sécurité sociale.
La recevabilité de cette exception est d’abord contestée par le requérant au motif qu’elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, conformément aux prévisions de l’article 74 du code de procédure civile.
Mais, selon une jurisprudence constante, si les exceptions de procédure – tel est le cas du sursis à statuer (notamment : Cass., 29 septembre 2008, pourvoi n° 08-00.007, Bull. 2008, Avis n° 6) – doivent en effet, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être invoquées à l’audience (notamment : 2e Civ., 1 octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135).
En l’espèce, l’affaire ayant été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures conformément à la faculté prévue par l’article 446-1, alinéa premier, du code de procédure civile, et l’employeur sollicitant, aux termes de ses dernières écritures, une demande de sursis à statuer présentée in limine litis, l’exception de sursis à statuer sera déclarée recevable.
Sur le fond, il est constant que, aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (Com., 24 juin 2008, pourvoi n° 07-14.082).
Dans cette hypothèse, le juge civil apprécie discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer (notamment : Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-12.676).
En l’espèce, et la mise en mouvement de l’action publique n’étant ni démontrée ni même alléguée, il n’apparait pas être d’une bonne administration de la justice de faire droit à l’exception de sursis à statuer, eu égard notamment à l’ancienneté du sinistre invoqué et à la charge probatoire pesant sur les parties dans l’appréciation de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur la demande d’injonction de production du compte-rendu du passage au service des urgences du 18 août 2020 :
Vu les articles 132 et suivants du code de procédure civile,
Cette demande n’apparaît pas justifiée au regard du débat au fond sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail pris en charge, et de la charge probatoire pesant sur chacune des parties.
Sur les demandes croisées tendant à voir écarter des débats et juger irrecevables certaines pièces produites aux débats :
Aucun motif ne justifie d’écarter des débats le courrier daté du 4 janvier 2021 de Madame [O], compagne de Monsieur [U] (pièce numéro 13 du requérant) et le dépôt de plainte du 4 avril 2023 de Monsieur [K] (pièce numéro 14 du requérant), dès lors qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier leur valeur probatoire dans le cadre de l’examen au fond de l’affaire.
De même, et pour la même raison, aucun motif en fait ou en droit ne permet de déclarer irrecevable la copie du dépôt de plainte de Monsieur [X] (pièce numéro 11 de l’employeur).
Sur la demande d’audition de Madame [O] :
Cette demande n’apparaît pas justifiée au regard du débat au fond sur la contestation du caractère professionnel de l’accident du travail pris en charge, et de la charge probatoire pesant sur chacune des parties.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
A l’appui de sa demande, le requérant soutient en substance que, le 18 août 2020, Monsieur [X] lui a donné l’ordre de procéder à l’élagage d’un arbre ; qu’il s’est exécuté et a grimpé sur l’arbre, avec la tronçonneuse procurée par l’employeur mais sans aucune protection ; qu’une branche d’arbre ayant heurté son œil droit, ce qui l’a contraint à le fermer, son genou droit a heurté le tronc de l’arbre et son épaule gauche s’est emmêlée dans les branches ; qu’il est parvenu à descendre de l’arbre, malgré son œil ensanglanté, et à se rendre au centre hospitalier où un traumatisme de l’œil droit a été constaté ; qu’il en a informé son employeur le jour-même ; et que, une fois l’état de choc dissipé, les douleurs à son genou et à son épaule « ont surgi », ce qui l’a conduit à consulter, le 21 août 2020, le Docteur [S], qui a constaté des « douleurs aigües genou droit et épaule gauche suite opération jardinage en cours d’exploration ».
Il conteste fermement la thèse développée par l’employeur – soutenant que ce dernier a tenté de lui suggérer « subtilement » que ses douleurs aux genoux et à l’épaule résultaient en réalité d’un précédent accident survenu quelque temps auparavant chez la voisine, Madame [H], chez laquelle il travaillait également -, et considère que l’ensemble des éléments apportés permettent de caractériser l’accident du travail allégué.
Il relève en particulier que, contrairement aux affirmations de l’employeur, Madame [U] n’a pas été témoin de l’accident, n’ayant évoqué cette personne avec son employeur que pour lui préciser que celle-ci l’avait interpelé avant l’accident notamment pour lui demander de ne pas tailler les arbustes collés à son muret.
En défense, l’employeur conteste d’abord la matérialité de l’accident du travail invoqué aux motifs, en substance, que, le 21 août 2020, le salarié lui a indiqué s’être blessé à l’œil (après s’être pris une branche en se retournant à la suite de son interpellation par la voisine, Madame [U], ce que cette dernière conteste) le 18 août 2020 ; que, le lendemain, il lui a indiqué, pour la première fois, s’être également blessé au genou ; que, ce jour-là, il a rédigé la déclaration d’accident du travail en présence du salarié, sur son insistance et sur la base de ses dires ; que le certificat médical initial, qui ne prescrit pas d’arrêt de travail, ne concerne que l’œil (droit) ; que le compte-rendu médical du passage aux urgences n’a pas été produit aux débats en dépit d’une sommation de le communiquer ; que, le 25 août 2020, le salarié est revenu spontanément travailler et a changé sa version des faits en indiquant s’être en réalité blessé le genou chez la voisine, Madame [H], quelques semaines auparavant ; que, le 27 août 2020, ils se sont rendus chez celle-ci « afin de reconnaître […] que c’était bien chez elle qu’il s’est fait mal quelque temps auparavant » ; et que Madame [H] lui a avoué que le salarié lui avait demandé, en 2020, de signer pour un accident du travail qu’il avait subi chez elle un mois et demi avant l’accident litigieux.
Il considère que l’attestation de Madame [U] produite par la partie adverse doit être écartée des débats comme ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Il rappelle également la teneur de son dépôt de plainte, et affirme, plus généralement, que le salarié tente en réalité de lui imputer des douleurs existant depuis plusieurs mois avant le prétendu accident, en précisant que, le 6 septembre 2023, il a tenté vainement de recueillir pour sa défense les témoignages, d’une part, de Madame [U], qui lui avait alors avoué qu’elle avait été contactée par Monsieur [K] trois ans plus tôt pour produire une attestation qui corroborerait ses dires à lui, et que, sous la pression, elle avait fini par signer un courrier tapé par l’intéressé, refusant cependant de lui fournir une copie de sa pièce d’identité, et, d’autre part, de Madame [H], qui avait accepté au départ de remplir une attestation, selon laquelle le salarié avait reconnu ne pas s’être blessé chez lui en août 2020, avant de se rétracter quelques jours plus tard en confiant ne pas vouloir « gérer cette affaire-là ».
Sur ce,
Il est de droit constant que la décision de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, revêt un caractère définitif à l’égard de l’employeur.
Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident (en ce sens : Cass., Civ., 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373).
Dans ce cas, le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident reste acquis au salarié dans ses rapports avec la caisse.
Il demeure que, en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être reconnue. Mais l’employeur, s’il échappe alors aux conséquences financières d’une telle faute, reste redevable de la réparation forfaitaire.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.
Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant cependant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, les productions combinées aux explications des parties permettent de retenir que :
— le 22 août 2020, Monsieur [X] a déclaré, sous la pression alléguée du salarié et en reprenant ses dires, un accident du travail survenu à celui-ci, le 18 août 2020, à 11h30, dans les circonstances relatées comme suit : « élagage d’arbres – Monsieur [K] a été interpelé par la voisine et s’est fait un choc au genou droit en se retournant. Il a aussi reçu une branche dans l’œil droit » ;
— cette déclaration mentionne les horaires de travail le jour des faits : « 7h00 – 13h00 », la nature des lésions : « fracture et déchirement au genou », et précise que l’accident a été connu le 21 août 2020 à 20h03, « décrit par la victime » ;
— la déclaration mentionne également la présence d’un témoin en la personne de « Madame [U] (la voisine) » ;
— sur ce dernier point, le salarié soutient, dans ses écritures, qu’il n’a évoqué la présence de cette personne que pour préciser à son employeur que celle-ci l’avait interpelé avant l’accident (notamment pour lui demander de ne pas tailler les arbustes collés à son muret), et non pour indiquer que cette interpellation était à l’origine (involontaire) de son accident, ce qui ne correspond pas exactement à la relation des faits reprise dans la déclaration d’accident du travail ;
— le salarié affirme qu’il est parvenu à descendre de l’arbre (la circonstance qu’il ait effectué des travaux en hauteur est également contestée), l’œil ensanglanté, et s’est rendu par ses propres moyens au centre hospitalier ;
— un premier certificat médical initial, établi le 18 août 2020 par le service des urgences du centre hospitalier Ouest Réunion, mentionne un traumatisme de l’œil droit et prescrit des soins sans arrêt de travail ;
— le compte-rendu du passage aux urgences, qui aurait permis de préciser notamment l’heure de passage, les doléances de l’intéressé et les constatations médicales, n’a pas été produit aux débats malgré une sommation de communiquer ;
— un second certificat médical « initial », établi le 21 août 2020 par le Docteur [B] [S], mentionne des « douleurs aigües genou droit et épaule gauche suite opération jardinage en cours d’exploration – latéralité : droite et gauche » et prescrit des soins sans arrêt de travail ;
— par un courrier dactylographié, daté du 4 janvier 2021 et signé de sa main, Madame [U] « témoigne que le mardi 18 août 2020 à 11H je vous ai vu avec une tronçonneuse à la main en train d’élaguer et de tailler tous les arbres du sommet de la colline autour de la vierge. Comme vous étiez du côté de ma clôture je vous ai demandé de ne pas tailler les arbustes collés à mon muret se trouvant en dehors de la propriété de M. [C] [X]. […] enfin je précise que je ne vous ai pas vu vous blesser le 18 août 2020 et que M. [X] a rédigé une déclaration d’accident du travail qui est fausse sans me le dire » ;
— le tribunal retient qu’il s’agit d’un courrier, dont la portée probatoire doit être appréciée, et non d’une attestation régie par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, il ressort de ce courrier, adressé en réponse à un courrier de Monsieur [K] non produit aux débats, que Madame [U] affirme ne pas avoir été témoin de l’accident allégué ;
— Monsieur [X] peut difficilement contester l’exécution par le salarié, pour son compte, de travaux d’élagage, indépendamment même des termes contestés de ce courrier, dès lors que la déclaration d’accident du travail qu’il a lui-même rédigée fait état de l’exécution de tels travaux, de sorte qu’il en admettait nécessairement la possibilité, d’autant qu’il indique dans le courrier du 21 octobre 2020 adressé à Monsieur [K] avoir mis à sa disposition une scie télescopique ;
— en revanche, aucun élément ne permet de retenir que Monsieur [K] effectuait des travaux d’élagage en hauteur, Madame [M] [F], employée en tant que nourrice et femme de ménage par Monsieur et Madame [X] entre 2015 et 2023 attestant sur ce point que Monsieur [K] ne travaillait jamais en hauteur dans les arbres, et Madame [U] n’apportant aucune indication sur ce point ;
— Monsieur [K] a reçu, le 21 août 2020 à 17h10 un SMS de Monsieur [X] rédigé en ces termes : « Bonsoir […] Comment allez-vous maintenant ? Passez demain je vais me renseigner sur le site des cesu pour voir comment procéder. Elle est vraiment casse pied la voisine j’irai lui demander de vous laisser en paix et de m’appeler directement ! A demain » ;
— Monsieur [K] a déposé plainte auprès du Parquet à l’encontre de son employeur par courrier du 4 avril 2022 (en des termes effectivement peu lisibles en raison de la mauvaise qualité de la copie) ;
— le 21 février 2024, Monsieur [X] a également déposé plainte, devant les services de police, à l’encontre de Monsieur [K], pour des faits de tentative d’escroquerie, estimant que ce dernier tente de l’escroquer en le poursuivant en faute inexcusable alors qu’il s’est blessé chez sa voisine, et que des blessures ont été rajoutées à ses déclarations auprès de la sécurité sociale ;
— dans le cadre de ce dépôt de plainte, qui vaut comme élément de preuve et que le tribunal ne peut pas déclarer « irrecevable » comme le réclame la partie adverse, figure une retranscription d’une conversation avec Madame [H], du 6 septembre 2023, dont il ressort que celle-ci n’avait pas voulu signer une déclaration d’accident du travail réclamée par Monsieur [K] qui lui avait dit qu’il s’était fait mal un mois et demi avant lors de travaux d’élagage, et que « le mardi suivant », il était revenu et « voulait m’attaquer comme quoi le genou c’était chez moi » ;
— selon le rapport d’expertise établi le 27 mai 2022 par le Docteur [A], dans le cadre de la contestation par l’assurée de la date de consolidation, une IRM a été réalisée le 21 août 2020 pour « bilan de douleurs chroniques [souligné par le tribunal] du genou droit, positionnelle et déclenchée par l’effort ».
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’accident allégué, dont les circonstances exactes ne sont d’ailleurs pas établies (les versions ayant apparemment varié concernant le rôle involontaire de la voisine), n’a eu aucun témoin ; que les circonstances du passage au service des urgences ne sont pas connues, le salarié (qui finissait sa journée de travail chez Monsieur [X] à 13h00) s’y étant rendu par ses propres moyens et à une heure indéterminée ; qu’il n’est pas établi que l’employeur ait été prévenu le jour-même des faits comme indiqué par le salarié – la teneur du SMS du 21 août 2020 permettant simplement de confirmer que l’information a été donnée au plus tard dans la journée du 21 août - ; que le premier certificat médical initial ne mentionne qu’un traumatisme à l’œil droit et a été suivi d’un second certificat médical, établi trois jours après les faits allégués, faisant état de nouvelles lésions, constituées par des douleurs aigües au genou droit et à l’épaule gauche, reliées – le médecin ne pouvant que reprendre les déclarations de son patient – à une « opération de jardinage » ; et que les allégations de l’employeur concernant l’invocation par Monsieur [K] d’un accident du travail qui serait survenu un mois et demi avant l’accident litigieux chez sa voisine, chez laquelle il intervenait également, n’apparaissent pas totalement dénuées de tout fondement eu égard à l’enregistrement sonore retranscrit dans le dépôt de plainte du 21 février 2024.
Le tribunal considère donc que les déclarations de l’assuré sur la survenue d’un accident au temps et au lieu indiqués ne sont pas suffisamment corroborées par les pièces produites aux débats, au surplus dans un contexte de plaintes pénales réciproques.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de l’origine professionnelle de l’accident, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue.
Par voie de conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [X], et des demandes subséquentes, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus de l’argumentation développée de part et d’autre.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’exception de sursis à statuer mais la REJETTE ;
RECOIT Monsieur [L] [K] en son recours ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [C] [X] tendant à voir écarter des débats les pièces produites par Monsieur [L] [K] sous les numéros 13 et 14 ;
REJETTE la demande d’audition ;
REJETTE la demande d’injonction de production de pièces ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce numérotée 11 produite par Monsieur [L] [K] ;
JUGE que Monsieur [L] [K] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué du 18 août 2020 ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [C] [X] et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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