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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 12 sept. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EYRH
NAC :56C
[G] [F]
[T] [X]
c/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST
S.A.S. GEOTHERMIE PERFORMANCES
Grosse le
à
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 22 Octobre 1974 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître SIX, et Maître Nathalie DAUDE de la SELARL NATHALIE DAUDE, avocat plaidant, avocat au barreau de SENS
Madame [T] [X]
née le 11 Février 1977 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE, substitué à l’audience par Maître SIX, et Maître Nathalie DAUDE de la SELARL NATHALIE DAUDE, avocat plaidant, avocat au barreau de SENS
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du NORD EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA NORD EST
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A.S. GEOTHERMIE PERFORMANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître DIGOUTTE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 avril 2025 tenue par Madame ESTAMPE Lucie, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2020, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] ont acquis une propriété située à [Localité 11].
Suivant devis en date du 28 novembre 2020, les requérants ont passé commande auprès de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur avec forage pour un prix de 39 205,88 euros hors taxe.
Un second devis pour le remplacement des radiateurs était signé le 11 octobre 2020 pour un prix de
12 060,82 euros.
Devant l’impossibilité de mettre en œuvre le procédé hydrothermique, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES a proposé d’installer une pompe à chaleur air/eau nécessitant la pose d’une chaudière à fuel, pour un montant total de 29 533,86 euros HT suivant devis en date du 29 avril 2021.
La pompe à chaleur était installée le 24 novembre 2022 ;
Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] ont réglé un acompte de 6 000 euros le 6 décembre 2022 et ont refusé de régler le solde de la facture ayant constaté des dysfonctionnements.
Aucun procès-verbal de réception n’a été signé.
La SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES a fait appel à sa protection juridique laquelle a missionné le cabinet SARETEC afin de procéder à une expertise amiable.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2023.
Parallèlement, les requérants ont sollicité le fabricant de la pompe à chaleur , la société SDEEC pour procéder à un audit de l’installation.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 12 décembre 2023, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] ont fait assigner la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES et son assureur, la société GROUPAMA, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir prononcer la résolution du contrat pour mauvaise exécution.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217,1231 et 1231-1 du Code civil,
PRONONCER la résolution du contrat pour mauvaise exécution,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à procéder au retrait de la pompe à chaleur litigieuse sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à rembourser à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] l’acompte de 6 000 euros,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 12 724,17 euros au titre des dépenses inutiles,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 746,73 euros au titre de la remise en état du terrain,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 10 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 46 172 euros au titre de la perte de revenus,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, in solidum, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES avec la SA GROUPAMA aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dont distraction au profit de la SCP HERMINE pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision,
DEBOUTER la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] exposent que les défendeurs auraient dû, avant de faire signer le devis, s’assurer de la présence d’eau dans le terrain et de la faisabilité du projet mais aussi de la nécessité d’augmenter la puissance du compteur électrique. En outre, ils font état de l’interdiction des chaudières à fuel depuis juillet 2022 ce qui les a privés de la prime d’État. Les requérants ajoutent que l’entreprise n’a pas rebouché les trous de forage à la fin des opérations, que l’installation de la pompe à chaleur n’est pas conforme et que celle-ci n’a jamais fonctionné.
* * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES s’engage à procéder aux travaux de remise en état du terrain appartenant à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X], sis [Adresse 8], dans un délai d’un mois à compter du règlement intégral et effectif de sa facture n°FA2212-1107 du 6 décembre 2022, d’un montant de 20 938,22 € TTC et au besoin l’y CONDAMNER,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] à payer à la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES la somme de 20 938,22 € au titre de sa facture n°FA2212-1107 du 6 décembre 2022, assortie des intérêts conventionnels équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêts légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] à payer à la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
ORDONNER la compensation de la somme de 20 938,22 € due par Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] avec la somme de 746,73 € due par la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES au titre de la remise en état du terrain, selon devis établi par l’entreprise ERIC BOIS ET NTAURE le 23 juin 2023,
CONDAMNER en conséquence Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] à payer à la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES la somme de 20 191,49 €,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] à payer à la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER enfin solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES expose qu’elle ne pouvait entreprendre le forage de leur propriété sans avoir été préalablement mandatée pour l’installation de la pompe à chaleur, qu’il n’existe aucune corrélation entre l’installation des radiateurs et la pompe à chaleur géothermique et que l’interdiction des chaudières au fioul porte uniquement sur les constructions ou travaux d’installation de chauffage réalisés depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2022. Elle ajoute que la pompe à chaleur ne dysfonctionne pas et que les requérants ne se sont pas acquittés du solde de la facture d’un montant de 14 587 euros.
* * * *
Quoi que régulièrement assigné (signification à personne morale) le 28 mars 2025, la CRAMA DU NORD-EST exerçant sous l’enseigne GROUPAMA DU NORD EST n’a pas constitué avocat.
* * * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune d’entre elles.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er avril 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 avril 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 juin 2025 et prorogé au 12 septembre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
1) Sur la responsabilité de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES
A/ Quant à son fondement juridique:
Une installation de chauffage complète dans un bâtiment, telle qu’apparaît celle faite par la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES pour Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
En cas de désordres sur un tel ouvrage, la responsabilité de l’entrepreneur fait l’objet de règles légales différentes selon que l’on se situe avant ou après la réception prévue par l’article 1792-6 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties au litige si bien que le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun s’impose.
B-Quant aux obligations de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte du rapport d’expertise SARETEC, discuté contradictoirement, les observations suivantes :
— sur le projet d’installation d’une pompe à chaleur (PAC) géothermique : le forage était nécessaire pour confirmer la possibilité d’installation de la pompe à chaleur souhaitée et que la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES a gardé à ses frais ces travaux sachant qu’elle n’avait aucune obligation de résultat,
— sur les trous de forage non rebouchés : le trou de forage est très dangereux et nécessite un rebouchage à charge de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES,
— sur le délai de livraison et l’installation de la pompe à chaleur air-eau : M. [U] a commandé le 1ère pompe deux jours après la signature du devis en décembre 2021 et a procédé à la pose et installation dès livraison par son fournisseur. Aucun délai n’était mentionné sur le devis,
— sur l’implantation de l’unité extérieure : M. [U] a décidé en accord avec M. [V] d’installer l’unité extérieure dans le jardin, le long du mur de soutènement. M. [V] l’avait accepté et l’a vu dès sa mise en place,
— sur l’absence de socle béton sous l’unité extérieure : il est préconisé la mise en place d’un socle béton sous l’unité extérieure pour permettre une stabilité à long terme. Cette installation incombe à la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES,
— sur les travaux de finition : le trou dans le mur réalisé pour le passage des réseaux doit être rebouché et la cour doit être remise en état, le tout à la charge de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES,
— l’alimentation en eau endommagée par un engin de chantier doit faire l’objet d’une réparation à charge de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES,
— une vérification et un diagnostic de la pompe de la fontaine devra être réalisé par M. [V] pour comprendre l’origine de la panne et confirmer ou non le lien entre la panne de la pompe de la fontaine et l’intervention de la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES. La charge de la preuve incombe à M.[V],
— un courriel a été adressé à M.[V] le 24 novembre 2022 pour l’informer de l’insuffisance de puissance au compteur ENEDIS. Il est vrai que conformément à son devoir de conseil, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES aurait dû informer M.[V] avant l’installation de la PAC pour permettre une mise en service définitive.
Il est noté également, page 11, que la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES était d’accord pour reprendre les points suivants :
— la mise en place d’un socle béton sous l’unité extérieure,
— le rebouchage du trou dans le mure de souténement,
— le rebouchage du trou de forage,
— la reprise de l’alimentation en eau enterré accroché par la mini-pelle,
— la transmission de la notice de la pompe à chaleur avec marque et référence comme
réclamée par M. [V].
Il apparaît que les parties n’ont pas porté d’observations sur les éléments du rapport.
En outre, Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] produisent un compte rendu d’intervention de la société SDEEC concernant l’installation de la pompe à chaleur lequel mentionne les points suivants :
— section du câble : 6mm2 > la fiche technique indique un câblage en 10mm2
— le ballon tampon est trop petit : le ballon installé est un 300L > dimensionnement ballon
tampon 420L minimum,
— la machine est collée à un mur et sous un arbre (prévoir de déplacer la PAC),
— la machine est posée à même la terre (la PAC a déjà commencé à s’enfoncer d’un côté et n’est donc plus à niveau),
— pas de filtre à tamis en entrée de la PAC (ni aucune autre forme de protection) > il sera impératif de bien nettoyer l’échangeur à plaque après avoir installé un filtre car le débit est trop juste même avec le circulateur à 100 %,
— pas de kit anti-glycol ou autre forme de protection contre le gel,
— un afficheur à distance a été commandé et installé mais le câble tirer n’est pas un RJ11.
Il est également noté un problème sur le THR du compresseur 1.
En conclusion, l’entreprise SDEEC indique notamment que « l’installation de la machine n’est pas conforme et elle ne peut donc pas fonctionner normalement. L’absence du filtre à tamis peut endommager l’échangeur à plaque, ce qui peut entrainer de plus grave problème par la suite. »
Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats un procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2022.
Il est mentionné, notamment :
— un trou de forage dans le jardin d’environ 25 centimètres,
— le mur de soutènement est percé de façon grossière, sans aucune étanchéité.
En l’absence de pièce d’identité annexée, le document signé par Monsieur [W] n’aura la valeur probante que d’un simple courrier.
Si le rapport de l’entreprise SDEEC n’a pas été établi contradictoirement et que la non conformité de l’installation de la pompe à chaleur n’est corroborée par aucun autre élément, le compromis de vente produit par Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] indiquant que « la pompe à chaleur n’a pas été installée de manière satisfaisante pour permettre son utilisation dans de bonnes conditions » et ne mentionnant pas une absence de fonctionnement, force est de constater que certains désordres sont confirmés par le rapport SARETEC tel que l’absence de rebouchage du trou de forage, l’absence de socle béton sous l’unité extérieure, des travaux de parachévement (trou dans le mur réalisé pour le passage des réseaux non rebouché, cour à remettre en état), l’alimentation en eau endommagée par un engin de chantier. En outre, ce dernier note le fait que la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES aurait dû informer les requérants de l’insuffisance de puissance au compteur ENEDIS avant l’installation de la PAC, ce qui n’a pas été fait.
Cette inexécution des obligations contractuelles par la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts.
2) Sur l’indemnisation des préjudices
* Concernant le retrait de la pompe à chaleur
Compte tenu de la résolution du contrat, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 6 000 euros versée à titre d’acompte.
En outre, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES devra prendre en charge le démontage de la pompe à chaleur assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement. Cependant, cette astreinte n’étant pas prévue par le contrat d’assurance avec la société GROUPAMA NORD EST, cette dernière ne sera pas solidaire de cette condamnation.
* Concernant les dépenses inutiles
Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] sollicite le coût de remplacement des radiateurs au motif que ces derniers auraient été compatibles avec la pompe à chaleur air/eau qui a finalement été installée par la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES. Cependant, ils n’en justifient pas.
Dès lors, leur demande sera rejetée sur ce point.
* Concernant la remise en état du terrain
Conformément au devis produit par les demandeurs, le coût de la remise en état du terrain s’élève à la somme de 746,73 euros.
La SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X].
*Concernant le préjudice de jouissance
Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] indiquent ne pas avoir pu habiter leur maison pendant deux ans alors qu’elle était leur résidence principale ce dont ils justifient notamment par la production du compromis du vente et les factures de fuel sur 2023 et 2024. Ils indiquent également que la chaudière à fuel d’origine a été conservée pour l’appoint car depuis juillet 2022, ce type de chaudière est interdit et n’est plus garantie ni assurable.
De son côté, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES indique que l’interdiction des chaudières au fuel porte uniquement et strictement sur les constructions ou travaux d’installation de chauffage réalisés depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-8 du 5 janvier 2022 ce qui exclut les chaudières d’ores et déjà installées.
Ainsi, les demandeurs, ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser leur chaudière d’origine, mais ayant subi un préjudice du fait des désordres constatés, il sera retenu comme périodes indemnisables : du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, période pendant laquelle la défenderesse pensait à tort installer un système par hydrothermie.
Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] sollicitent une somme de 650 euros par mois correspondant à la perte des loyers qu’ils percevaient d’un logement en [Localité 13], puisqu’ils ont dû s’y reloger pendant la durée des travaux. Bien qu’ils ne justifient pas de cette somme, elle ne paraît pas disproportionnée eu égard au montant des loyers actuels.
Dès lors, la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA sera condamnée à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 3 250 euros à ce titre.
* Concernant la perte de revenus
Les requérants mentionnent qu’ils n’ont pu louer leurs chambres d’hôtes au printemps et été 2022 et en 2023 compte tenu de l’état du terrain et de l’absence de chauffage. La SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES indique dans ses écritures que Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] ne justifient pas d’une activité de gîte déclarée, d’aucune annonce d’ouverture, d’aucune mise en location, ni d’aucun bulletin de réservation.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs produisent un business plan établi sur 2022, 2023 et 2024. Cependant, aucun élément ne permet de relier ce document à la propriété située [Adresse 7] à [Adresse 12] ([Adresse 1] [Localité 6].
La demande de Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] sera donc rejetée.
3) Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SCP HERMINE pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer solidairement à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 3.000€.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] et la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES pour l’installation d’une pompe à chaleur, pour mauvaise exécution ;
CONDAMNE la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES à procéder au retrait de la pompe à chaleur litigieuse sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] de leur demande de condamnation solidaire de l’astreinte avec la SA GROUPAMA ;
CONDAMNE la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA à rembourser à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] l’acompte de 6 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre des dépenses inutiles et de la perte de revenus ;
CONDAMNE la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 746,73 euros au titre de la remise en état du terrain ;
CONDAMNE la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 3 250 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [T] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GEOTHERMIE PERFORMANCES garantie par la SA GROUPAMA aux dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dont distraction au profit de la SCP HERMINE pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 15], le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-8 du 5 janvier 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
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