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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 mars 2025, n° 24/04732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
N° RG 24/04732 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SS7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEONARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE:
La Sarl Leonard est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], donnés en location à M. [D] [I] suivant bail en date du 1e septembre 2023 et qui seraient actuellement exploités par la société [Adresse 3].
Par exploits de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la Sarl Leonard a fait assigner en référé M. [D] [I] et société [Adresse 3] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 12 000 € TTC à titre de provision à valoir sur la dette locative ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dont la société Espace Pizza ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 € TTC due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025, la Sarl Leonard, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
M. [D] [I] et la société [Adresse 3], régulièrement cités, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par la Sarl Leonard et M. [D] [I] le 1er septembre 2023, d’un commandement de payer et sa dénonce restés infructueux du 12 septembre 2024, visant la clause résolutoire du contrat et d’un décompte locatif, que M. [D] [I] reste devoir
12 600 € au titre de son arriéré locatif au mois de septembre 2024 ; qu’il sera condamné à s’acquitter de la provision réclamée à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ; que celle-ci ne sera cependant mise qu’à la charge de M. [D] [I] dès lors qu’il n’apparaît pas des pièces produites que la société [Adresse 3] serait contractuellement engagée envers la bailleresse ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater qu’elle a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu que sera ordonnée l’expulsion de M. [D] [I] et celle de tout occupant de son chef, dont société Espace Pizza, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 800 € TTC, montant du dernier loyer, due par le locataire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] donnés en location à M. [D] [I] suivant bail en date du 1e septembre 2023 ;
Ordonnons l’expulsion de M. [D] [I] et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, dont la société [Adresse 3], et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la Sarl Leonard, en cas d’expulsion de M. [D] [I] et des occupants de son chef, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [D] [I], à titre provisionnel, à payer à la Sarl Leonard 12 000 € à valoir sur sa dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamnons M. [D] [I] à payer, à titre provisionnel, à la Sarl Leonard une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 800 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons M. [D] [I] à payer à la Sarl Leonard la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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