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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ 8 ], représenté par pouvoir par l' Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00697 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVCR
N° Minute :
AFFAIRE :
[N] [E] épouse [P]
C/
[9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[N] [E] épouse [P]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 05 JUIN 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [N] [E] épouse [P]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par pouvoir par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [I] [S]
DÉFENDERESSE
[9]
dont le siège social est sis Recouvrement
[Adresse 13]
représentée par Madame [V] [U] selon pouvoir en date du 31 mars 2025 de Monsieur [C] [Z], Sous Directeur de la [4], venant aux droits des [6], de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 03 Avril 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Juin 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2024, Madame [N] [P] née [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet rendu par la commission médicale de recours amiable ([7]) qui a confirmé la décision de la caisse de la [11] fixant à 50% son taux d’incapacité partielle à l’issue de la consolidation des séquelles en rapport avec l’accident du travail du 23 août 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 à l’issue du dépôt des dossiers.
A l’audience de ce jour, Madame [P] née [E] représentée par l’association [8] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise judiciaire dont l’objet est de déterminer son taux d’incapacité.
Elle fait essentiellement valoir qu’au regard de la gêne qu’elle ressent dans sa vie quotidienne, elle estime que le taux d’IPP est sous-évalué.
Elle produit un certificat médical du docteur [X], médecin traitant, qui met en évidence des difficultés plus substantielles.
Elle estime qu’à défaut pour le rapport médical du médecin conseil d’avoir été porté à sa connaissance, il persiste un doute sur les conditions dans lesquelles son dossier a été examiné.
La [10], aux termes de ses conclusions écrites, soutient qu’un simple certificat médical ne peut justifier la demande d’expertise médicale.
En effet elle estime que l’avis du médecin traitant de l’intéressée est un avis qui n’est pas contradictoire et par conséquent elle soutient que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur cette pièce.
Par ailleurs elle déclare que le rapport du médecin conseil a bien été adressé à la requérante par courrier du 13 février 2024 de sorte qu’aucun doute ne peut se justifier.
En conséquence elle demande :
Le maintien du taux d’incapacité fixé à 50%Condamner Madame [P] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Il ne ressort pas des pièces des pièces produites par la caisse un quelconque avis du médecin conseil en raison de l’absence de production de celui-ci.
De la même manière, le rapport circonstancié que la [7] se doit d’établir dans le cadre du recours amiable obligatoire n’est pas produit.
Il en résulte que le tribunal n’est pas en capacité d’examiner dans quelles conditions et pour quels motifs médicaux le taux d’incapacité partiel attribué à Madame [P] a été fixé.
En revanche la contestation de Madame [P] repose sur une pièce médicale, la seule pièce produite au dossier, émanant de son médecin traitant, le docteur [X] qui fait état d’un certain nombre de pathologies affectant l’assurée.
Or il est constant que le point de contestation que la requérante entend soulever est celui-là même qui réside dans la non prise en compte ou la prise en compte partielle de l’ensemble de ses pathologie par la caisse.
En conséquence, il convient de constater qu’il existe un différend médical sur le niveau du taux d’incapacité prescrit.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
Au regard de l’ensemble des éléments ainsi exposés, le tribunal s’estimant insuffisamment informé, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Il conviendra de réserver les demandes plus amples et les dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le recours de Madame [N] [P] recevable ;
LE DIT bien fondé ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND :
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Professeur [G] [A] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Madame [N] [E] ;POUR :
décrire les lésions qu’elle a subies, suite à l’accident du travail survenu le 23 août 2018 dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse le 25 janvier 2024 correspond à l’état de santé de Madame [P] à la date de consolidation. dans la négative, évaluer le taux d’incapacité qui en découle.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige
INVITE les parties et la [10] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [5] sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 30 juin 2025 à 9H00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 à 11H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 12] ([Adresse 2]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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