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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JXS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
LA MATMUT
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 septembre 2020 à [Localité 6] en qualité de conducteur de deux roues. En effet, il a été percuté par un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à Monsieur [G] [R] et assuré auprès de la MATMUT.
Un rapport d’expertise a été rendu le 30 juin 2021 par le docteur [P] [C], mandaté par le médecin conseil de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge des référés a condamné la MATMUT à payer à Monsieur [T] [W] une provision complémentaire de 15.000€.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [W].
Le Docteur [K] [D], expert mandaté, a rendu son rapport définitif le 26 novembre 2023.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 11 et 22 avril 2025, Monsieur [T] [W] a assigné la MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire de 38708,68€, 1200 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 18 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 juillet 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [T] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
Rejeter la demande de provision complémentaire formulée par Monsieur [T] [W] ; Débouter Monsieur [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [W].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme a toutefois adressé un courrier à la juridiction reçu au greffe le 6 mai 2025 par lequel elle indique ne pas souhaiter intervenir à l’instance mais que Monsieur [T] [W] a bien été prise en charge au titre du risque maladie. Elle précise que le montant définitif de ses débours s’élève à 51283,98€.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la MATMUT a formé une offre d’indemnisation à Monsieur [T] [W], il n’en demeure pas moins que cette dernière, faute d’avoir été acceptée, ne peut servir de fondement à une condamnation, même provisionnelle.
En revanche, dès lors que la MATMUT ne conteste pas le principe même du droit à indemnisation de Monsieur [T] [W], son obligation de verser une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, et en particulier du rapport définitif rendu par le Docteur [D] qui fait état de souffrances endurées de 4,5/7, d’un déficit fonctionnel permanent de 8%, d’un préjudice esthétique définitif de 2/7, d’un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 septembre 202 au 6 octobre 2022 et d’une aide humaine de deux heures par jour du 30 septembre au 27 octobre 2020, d’une heure trente par jour du 28 octobre 2020 au 1er février 2021 et du 11 janvier 2022 au 26 février 2022 et de quatre heures par semaine du 27 février au 7 juillet 2022, et Monsieur [T] [W] ayant d’ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 28500 euros, la MATMUT sera condamnée à verser à Monsieur [T] [W] une provision complémentaire de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La MATMUT, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MATMUT à verser à Monsieur [T] [W] une provision complémentaire de 15.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la MATMUT à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la MATMUT aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le ……..
À
—
Grosse délivrée le 24 Septembre 2025
À
— Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ
— Maître Philippe DE GOLBERY
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