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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 13 oct. 2025, n° 25/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Septembre 2025
N° RG 25/02693 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RIP
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. TAK
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait citer la SCI TAK, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, outre intérêts, de :
-1 607,67 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 1er octobre 2024 au 26 mai 2025 ;
-720,64 € au titre des charges prévisionnelles à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 ;
-815,40 € au titre des frais nécessaires ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct ;
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l’audience du 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
La SCI TAK, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 13 octobre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Marseille justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un précédant jugement de condamnation du 21 février 2024, une sommation de payer du 11 mars 2025, une lettre de mise en demeure recommandée du 30 avril 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que la SCI TAK reste devoir 1 607,67 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 1er octobre 2024 au 26 mai 2025 et 720,64 € au titre des charges prévisionnelles à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI TAK seront fixés à la somme de 115,40 € (frais de rappel et mise en demeure) ;
Attendu que la SCI TAK sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que la SCI TAK supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI TAK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 1 607,67 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 1er octobre 2024 au 26 mai 2025, 720,64 € au titre des charges prévisionnelles à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et 115,40 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la SCI TAK à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Marseille 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI TAK aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 13 octobre 2025
À Maître Fabien BOUSQUET
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