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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4X2
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[K], [R]
copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représenté par Mme, [U], [S], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 27/11/25
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [K], [R]
née le 16 Janvier 1996 à, [Localité 4],
Dernier domicile connu :, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 22 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00667 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4X2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 24 février 2023, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l‘OPAC 71) a donné à bail à Madame, [R], [K] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel hors charges révisable de 355,22 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 27 février 2023.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte de commissaire de justice le 26 août 2024, après départ de Madame, [R], [K].
Par assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 2 mai 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame, [R], [K] à lui verser les sommes suivantes :
— 744,86 € en principal au titre des réparations locatives ;
— 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été audiencée le 3 juillet 2025. Suite à une réouverture des débats en raison de l’absence prolongée du magistrat en charge du délibéré, le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [U], [S], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame, [R], [K], régulièrement citée par un procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du code de procédure civile) ne comparait pas et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [R], [K] , cité par un procès-verbal de recherche infructueuse ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 al. 1er et 2 de cette même loi dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5016,27 euros sous 8 jours en date du 30 janvier 2025, l’état des lieux d’entrée contradictoire, l’état des lieux de sortie non contradictoire, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
L’état des lieux d’entrée du logement fait état d’un logement donné en location en bon état et propre. Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie qu’il manque 8 clefs, que la tapisserie du séjour est très détériorée, notamment sur le bas, ainsi que dans deux des chambres, et une absence de tapisserie au niveau du radiateur dans le dégagement, et que l’ensemble du bien loué est sale, voire très sale.
Il s’ensuit que les frais de clefs et serrure boite aux lettres (96,51 euros) de nettoyage et d’hygiène (295,90 euros), de frais pour l’ouverture de la porte (24,30 euros), et le papier peint (558,10 euros) doivent être imputés au locataire. Les frais d’intervention sur le détecteur de fumée (36,76 euros), les frais pour le barillet de la salle de bain (28,72 euros), et la prise de la cuisine (59,57 euros) n’étant pas justifié par le constat produit.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 974,81 euros.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 24 mars 2025, Madame, [R], [K] reste débitrice de la somme globale de 619,81 euros et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 355 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [K], [R] à la somme de 619,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Madame, [R], [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [R], [K] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame, [R], [K] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 619,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame, [R], [K] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [R], [K] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge
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