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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 févr. 2026, n° 25/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02628 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJKD
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [O] [C] [U]
Madame [S] [J] [A] épouse [U]
C/
Monsieur [P] [L] [W]
JUGEMENT réputé contradictoire du 04 FEVRIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [P] [L] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O] [C] [U]
né le 22 Août 1954 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [J] [A] épouse [U]
née le 02 Juin 1960 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Octobre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 04 décembre 2025 puis prorogé au 04 février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 FEVRIER 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 24 avril 2025, Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [A] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [P] [W] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [A] épouse [U] ont soutenu les termes de leur assignation introductive d’instance, actualisée oralement, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et ont sollicité de :
— condamner le défendeur à une somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [P] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive, étant au surplus précisé que si le litige est ancien, la saisine de la juridiction est très récente.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [W] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [A] épouse [U] la somme de 1.200 euros (somme unique).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [W] à verser à Monsieur [Z] [U] et Madame [S] [A] épouse [U] la somme de 1.200 euros (somme unique) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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