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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 juil. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2025 N° minute :
N° RG 25/00688 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR6H
CODE NAC : 72Z
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté oar son syndic en exercice la SAS Foncia LVM,
C/
Monsieur [J] [B]
Madame [T] [A] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté oar son syndic en exercice la SAS Foncia LVM, [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2480
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 300, et Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220
Madame [T] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131, et Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
***ooo§ooo***
Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816),
Vu la requête en date du 18 Juin 2025, déposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
MOTIVATIONS:
Vu la requête et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle indique un montant alloué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile indiqué dans la motivation de ladite décision est différent du montant alloué indiqué dans le dispositif ;
Qu’il y a lieu de faire droit partiellement à la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1];
PAR CES MOTIFS:
Nous, Tiffanie REISS, au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Isabelle PAYET Greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Rectifions l’erreur matérielle qui s’est glissée dans le corps de l’oronnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816) pour l’aligner sur la somme fixée au dispositif de la décision à savoir 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;
Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 13 juin 2025 (RG N°24/00816) ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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