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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FX2
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P], [DC], [K] [J] veuve [LH]
née le 23 Janvier 1952 à [Localité 5]
Monsieur [YC] [T]
né le 10 Décembre 1996 à [Localité 5]
Monsieur [A] [T]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 5]
Madame [I], [B] [J]
née le 29 Décembre 1940 à [Localité 5]
Madame [S], [AZ], [D] [J] épouse [O]
née le 23 Mars 1946 à [Localité 5]
Monsieur [X], [W], [C] [J]
né le 11 Juillet 1957 à [Localité 5]
Madame [N], [E], [FV] [O]
née le 03 Juillet 1971 à [Localité 5]
Monsieur [R] [O]
né le 05 Février 1975 à [Localité 5]
Madame [M] [MR] veuve de Mr [GS] [J]
Madame [F], [G], [L] [J] épouse [H]
née le 15 Mars 1976 à [Localité 4]
Madame [Z], [V] [LH]
née le 09 Mars 1979 à [Localité 5]
faisant tous élection de domicile chez l’administrateur d’Immeubles la SAS IMMOBILIERE PUJOL dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
exploitant sous l’Enseigne MIROITERIE [U] DESIGN1 et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [P], [DC], [K] [J] veuve [LH], Madame [I], [B] [J], Madame [S], [AZ], [D] [J] épouse [O], Monsieur [X], [W], [C] [J], Madame [N], [E], [FV] [O], Monsieur [R] [O], Madame [M] [MR] veuve de Monsieur [GS] [J], Madame [F], [G], [L] [J] épouse [H], Madame [Z], [V] [LH], Monsieur [YC] [T] et Monsieur [A] [T] ont fait citer Monsieur [Y] [U], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’obtenir :
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire des locaux situés [Adresse 2] et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;
la condamnation de Monsieur [Y] [U] à lui payer par provision une somme de 3839,72 € arrêtée au 13 mai 2025 ;
sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, jusqu’à complète libération des lieux ;
le paiement de la somme de 1700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 07 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette date, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté du 22 août 2025, de lui conférer force exécutoire, le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a engagés.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 22 août 2025 et de lui conférer force exécutoire ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile profit de l’une quelconque des parties ;
Que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle engageait à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel daté du 22 août 2025 convenu entre Madame [P], [DC], [K] [J] veuve [LH], Madame [I], [B] [J], Madame [S], [AZ], [D] [J] épouse [O], Monsieur [X] [W] [C] [J], Madame [N] [E] [FV] [O], Monsieur [R] [O], Madame [M] [MR] veuve de Monsieur [GS] [J], Madame [F], [G], [L] [J] épouse [H], Madame [Z] [V] [LH], Monsieur [YC] [T] et Monsieur [A] [T] d’une part et Monsieur [Y] [U] d’autre part;
CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté du 22 août 2025 convenu entre Madame [P], [DC], [K] [J] veuve [LH], Madame [I], [B] [J], Madame [S], [AZ], [D] [J] épouse [O], Monsieur [X] [W] [C] [J], Madame [N] [E] [FV] [O], Monsieur [R] [O], Madame [M] [MR] veuve de Monsieur [GS] [J], Madame [F], [G], [L] [J] épouse [H], Madame [Z] [V] [LH], Monsieur [YC] [T] et Monsieur [A] [T] d’une part et Monsieur [Y] [U] d’autre part;
DISONS qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 22 août 2025 régularisé entre Madame [P], [DC], [K] [J] veuve [LH], Madame [I], [B] [J], Madame [S], [AZ], [D] [J] épouse [O], Monsieur [X] [W] [C] [J], Madame [N] [E] [FV] [O], Monsieur [R] [O], Madame [M] [MR] veuve de Monsieur [GS] [J], Madame [F], [G], [L] [J] épouse [H], Madame [Z] [V] [LH], Monsieur [YC] [T] et Monsieur [A] [T] d’une part et Monsieur [Y] [U] d’autre part sera annexé au présent jugement.
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conserva la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Dorothée SOULAS
— Maître [Localité 6] STELLA
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