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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 févr. 2026, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/01371 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHK7
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[B] [L]
C/
[F] [M]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Décembre 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Février 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Monsieur [B] [L]
né le 27 Septembre 1964 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [F] [M]
né le 14 Février 1973 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 03 Décembre 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 juin 2012, [B] [L] a donné en location à [F] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (logement B 58) [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 268 €.
Le 17 novembre 2023, [B] [L] a fait délivrer à [F] [M] un congé aux fins de vente pour la date du 29 juin 2024.
Le 12 septembre 2024, [B] [L] a fait délivrer à [F] [M] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, [B] [L] a assigné [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du contrat de bail à la date du 29 juin 2024 selon congé délivré le 17 novembre 2023 et obtenir :
l’expulsion de [F] [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 869,45 € au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive et injustifiée ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement du 23 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, [F] [M] s’étant manifesté à l’audience après l’évocation du dossier et sa mise en délibéré.
A l’audience du 3 décembre 2025, [B] [L], représenté par son conseil, réitère ses demandes, précisant que [F] [M] a quitté le logement, qu’un état des lieux de sortie a été dressé le 12 novembre 2025 et que le montant de la dette actualisée s’élève à 727,27 €.
[F] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé pour vente :
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, le congé délivré par [B] [L] indique précisément :
la désignation du bien vendu ;le prix de vente fixé à 55.000 €, ainsi que les conditions de la vente.
Ainsi, le congé a été valablement adressé par [B] [L] à [F] [M], de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail à la date du 29 juin 2024.
Depuis cette date, [F] [M] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
[F] [M] ayant quitté les lieux le 12 novembre 2025, la demande d’expulsion est sans objet.
Sur l’arriéré de loyers et de charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [B] [L] produit un décompte locatif laissant apparaître un solde négatif s’élevant à 727,27 €.
Toutefois, il ne justifie pas de la nature et du fondement de ce qu’il intitule « indemnité dépréciation » qu’il fixe sans explication à la somme de 491,90 €.
De même, il ne justifie pas du montant de 113,98 € qu’il retient au titre des ordures ménagères.
Ainsi, il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [F] [M] s’élève à la somme de 121,39 € (727,27 – 491,90 – 113,98) à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, à la date du 28 novembre 2025.
Ainsi, il y a lieu de condamner [F] [M] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée:
L’article 1236-1 alinéa 3 dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [B] [L] se limite à demander des dommages et intérêts sans définir ni expliciter le préjudice qu’il a subi indépendamment du retard d’exécution de son locataire, de sorte qu’il ne démontre ni son préjudice ni la mauvaise foi de son locataire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [M], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l’instance.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [B] [L] les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [F] [M] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 14 juin 2012 portant sur le logement situé [Adresse 3] (logement B 58) [Adresse 4] à [Localité 3] à compter du 29 juin 2024 ;
DIT que, depuis cette date et jusqu’à son départ des lieux, [F] [M] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
CONDAMNE [F] [M] à payer à [B] [L] la somme de 121,39 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, selon décompte de sortie du 28 novembre 2025, avec intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter de la signification du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’expulsion de [F] [M] compte-tenu de son départ du logement ;
DÉBOUTE [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
DÉBOUTE [B] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [F] [M] à payer à [B] [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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