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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 janv. 2025, n° 24/07838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Christophe BORÉ
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/07838
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZF
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société KGS PRESTIGE, S.A.R.L
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC19
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/07838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZF
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [E] est propriétaire des lots n° 22, 30 et 47 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A compter du 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a adressé plusieurs mises en demeure à Mme [Y] [E] aux fins de solliciter le règlement de charges de copropriété impayées. Aux termes de la mise en demeure la récente, en date du 22 février 2024, il sollicite le règlement de la somme de 11 692, 86 euros.
Par actes d’huissier du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [Y] [E], devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 43 du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] recevable et bien fondé en son action,
CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 38 070,21 € au titre des provisions sur charges sur les deux appels des 1er et 2ème trimestres 2024 et sur les travaux votés par l’assemblée générale du 19 décembre 2023,
CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement en toutes ses dispositions. ».
Décision du 16 Janvier 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/07838 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JZF
Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [E] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
A l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué oralement s’en rapporter à ses écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, aux termes de la mise en demeure adressée le 22 février 2024, le paiement de la somme de 11 692, 86 euros au titre de charges impayées. Au vu des décomptes produits cette somme correspond au montant des sommes restant dues au titre des charges de copropriété appelées entre le 1er janvier 2021 et le 22 février 2024.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, cette dernière mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes de paiement de charges formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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