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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00094
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPYE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 3] REPRESENT PAR SON SYNDIC LE CABINET CHAYLUS-FRACHON MERLIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [M] [C], TLG CARRELAGE
demeurant [Adresse 5]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C], en date du 25 avril 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
L’affaire a été renvoyée devant la chambre compétente, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] à lui payer les sommes de :
— 5 366,69 au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— 1 000,00 € de dommages et intérêts ;
-1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et l’assignation.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que son échéancier va être refusé. Il estime que son attitude lui cause un préjudice.
En réponse, Madame [H] [S], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 à 200 euros par mois. Elle précise qu’elle reconnaît la dette, mais qu’elle ne comprend pas la demande de dommages et intérêts car elle a demandé à plusieurs reprises une mensualisation qui lui a été refusée par le nouveau syndic. Elle explique être en CDI, avec un revenu de 1 500,00 €, contre des dettes à hauteur de 2 300,00 €. Elle précise être seule, avec deux enfants, dont un à charge.
Monsieur [M] [C], dont l’assignation a été signifiée à domicile, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 4 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de l’un des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte, il ressort que Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] sont redevables de la somme de 5 366,69 €, arrêté au 21 août 2024.
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 janvier 2024 n’est pas justifiée et sera écartée.
Par ailleurs, les frais de mise aux contentieux ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
En revanche, le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à ce titre, et non dans les dépens.
Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] sont condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 5 330,79 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 21 août 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 109,57 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En outre, il convient de souligner que c’est le syndicat des copropriétaires qui a refusé les propositions d’échéancier de Madame [H] [S].
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [S] a fait plusieurs propositions d’échéanciers, refusés par le syndicat des copropriétaires.
Il convient d’octroyer à Madame [H] [S] des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] succombant à l’instance, ils sont condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C], parties perdantes, sont condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] la somme de 5 330,79 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de procédure arrêtés au 21 août 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 5 109,57 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 1] [Localité 8] ;
AUTORISE Madame [H] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 200,00 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] et Monsieur [M] [C] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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