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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 mai 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Chantal BLANC………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56RZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 4 octobre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [Z] un contrat de prêt affecté à la vente d’un véhicule d’occasion RENAULT CLIO TCe 90-21 Zen, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 12.607,76 euros remboursable en 72 mois par mensualités de 212,80 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 6,64 %.
Le véhicule a été livré le 21 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2023, la Société Anonyme DIAC a fait assigner Monsieur [H] [Z] devant le pôle de proximité de [Localité 5] aux fins de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat, ainsi que la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
13.388,04 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2024, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, représentée par son conseil, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté lors des débats.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [H] [Z] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la DIAC.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tels qu’issus de la refonte dudit code suivant Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé l’issue du délai prévu l’article L 312-93.En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu le 4 octobre 2023, de sorte que l’assignation du 27 janvier 2025 est parfaitement recevable pour avoir été formée en toute hypothèse avant l’expiration d’un délai biennal. Elle n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la demande de paiement
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. Le 25 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] a été mis en demeure suivant courrier recommandé avec accusé de réception, pli avisé mais non réclamé, de payer les échéances échues et non réglées, soit la somme de 793,61 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Diac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 27 septembre 2024.
Sur les sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce Code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce la DIAC rapporte la preuve :
— du contrat de crédit dont elle se prévaut avec preuve de la signature électronique ;
— d’une fiche précontractuelles d’informations européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs et un document d’explication sur le crédit affecté à la fourniture de biens, qui ne sont certes pas datés, paraphés ni signés, mais dont la preuve de la remise à l’emprunteur est corroborée par la mention “je declare avoir pris connaissance de” en bas desdits document et par la fiche d’information sur l’intermédiaire en banque et en assurance qui rappelle que l’emprunteur reconnaît qu’il lui a été remis la FIPEN et le document matérialisant le devoir d’explication du prêteur / bailleur, ce alors que l’ensemble des documents afférents au crédit est contenu dans un dossier électronique numéroté par pages ;
— d’une fiche de dialogue revenus et charges ;
— d’une consultation du FICP effectuée avant la signature du contrat et avant le déblocage des fonds ;
— d’une fiche conseil en assurance ;
— du procès-verbal de livraison du véhicule objet du crédit le 21 octobre 2023 ;
— d’un plan de financement, d’un historique des mouvements et d’un décompte de créance au 27 septembre 2024.
Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Au vu des pièces comptables, la société de crédit est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 13.388,04 euros au titre du crédit affecté comprenant l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel à compter de la deuxième mise en demeure adressée le 25 juillet 2024.
La demande de condamnation aux sommes retenues pour une éventuelle exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
L’absence d’informations sur la situation personnelle, financière, professionnelle et familiale de Monsieur [H] [Z] ne permet pas d’accorder, même d’office, des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La position économique des parties exige de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée par la DIAC.
Succombant, Monsieur [H] [Z] supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance en l’espèce, n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [Z] en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat du crédit affecté conclu entre Monsieur [H] [Z] et la SA DIAC est régulièrement acquise au 25 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la SA DIAC la somme de 13.388,04 euros, en ce inclus l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 6,64% à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, pour solde du crédit affecté du 4 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande de condamnation aux sommes retenues pour l’exécution forcée et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE VICE-PRESIDENT LA GREFFIERE
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