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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 21/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04802 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01342 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYYF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 14 Décembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Ismael TOUMI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a fait l’objet d’un contrôle administratif de son activité par la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) sur la période du 2 janvier 2018 au 20 janvier 2020, aux termes duquel la Caisse lui a notifié par courrier en date du 22 septembre 2020 un indu d’un montant initial de 2.819,52 € portant sur les deux griefs suivants : facturation d’actes fictifs et doubles facturations.
Par courrier en date du 15 mars 2021, la [9] a notifié à Monsieur [W] [I] une pénalité financière d’un montant de 1.655,50 € au titre d’une fraude.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 mai 2021, Monsieur [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la Caisse du 15 mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [W] [I], comparant et assisté par son avocat, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien-fondé et en conséquence d’annuler la pénalité financière notifiée le 15 mars 2021 ainsi que de condamner la [9] à lui verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être qualifiés de fraude mais seulement, pour le grief relatif à la double facturation d’un petit nombre d’erreurs liés au changement de mode de facturation, et qu’il conteste le second grief dont il estime qu’il repose sur des déclarations erronées de la belle-fille d’une patiente. Il regrette qu’il n’ait pas été auditionné par la Caisse, pas plus que la patiente elle-même.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 15 mars 2021 ; Condamner Monsieur [W] [I] au paiement de cette pénalité financière d’un montant de 1.665,50 € ; Débouter Monsieur [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [W] [I] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Elle soutient que la procédure de pénalité et la notification de ladite pénalité sont régulières, que les faits reprochés sont avérés et constitutifs d’une fraude, peu importe que le montant de l’indu ne représente qu’une faible part de la facturation globale de Monsieur [W] [I].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « III. -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. ».
En l’espèce, Monsieur [W] [I] demande explicitement au tribunal de déclarer son recours recevable.
La recevabilité de ce recours n’est pas contestée par la [9], qui ne verse par ailleurs pas aux débats l’accusé de réception de la notification de la lettre recommandée de notification de la pénalité daté du 15 mars 2021.
Dès lors, le recours formé par Monsieur [W] [I] est recevable.
Sur la régularité de la procédure ayant abouti à la pénalité
Les explications de Monsieur [W] [I] sont confuses dans la mesure où il soulève l’irrégularité de la pénalité financière mais semble essentiellement contester le caractère frauduleux des griefs qui lui sont reprochés.
A toutes fins utiles, il convient de vérifier que la Caisse a respecté la procédure ayant abouti à la notification de la pénalité.
Les différentes phases de cette procédure sont édictées aux articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige.
La procédure s’ouvre par l’envoi par le Directeur de la [7] d’une notification des faits reprochés à la personne en cause afin qu’elle puisse demander à être entendue ou présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
A l’issue de ce délai d’un mois ou après l’audition de la personne en cause, le directeur de la [7] saisit la commission des pénalités dans un délai de quinze jours et en informe simultanément la personne en cause.
Après que le directeur de la [7] ou son représentant a présenté ses observations et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d’être appliquée.
A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le Directeur de la [7] notifie à la personne en cause, la pénalité financière.
En l’espèce, par courrier en date du 7 décembre 2020, le Directeur de la [9] a notifié à Monsieur [W] [I] les faits qui lui sont reprochés. Ce courrier l’informait par ailleurs qu’il disposait d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations ou demander à être entendue.
Par courrier en date du 22 janvier 2021, le Directeur de la [9] a informé Monsieur [W] [I] de la saisine de la commission des pénalités financières et du fait qu’il pouvait être entendu par la commission afin de présenter ses observations orales. Monsieur [W] [I] a d’ailleurs fait usage de cette possibilité.
Le 4 février 2021, la commission des pénalités a rendu un avis favorable afin qu’il soit appliqué à Monsieur [W] [I] une pénalité d’un montant de 1.655,50 €.
Par courrier en date du 15 mars 2021, le Directeur de la [9] a notifié à Monsieur [W] [I] une pénalité d’un montant de 1.655,50 €.
Il résulte de ce qui précède que la [9] a bien respecté les différentes phases ayant abouti à la notification de la pénalité financière litigieuse.
Sur la qualification des faits
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité financière les professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser des prestations de service […]
Cet article précise que cette pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il est de jurisprudence constante que la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré. Il est également constant qu’une fraude est exclusive de la bonne foi.
L’article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’est constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés.
En l’espèce, Monsieur [W] [I] conteste le caractère frauduleux de la pénalité.
En effet, s’il a reconnu des erreurs de facturation et a remboursé la part d’indus y afférents, il considère que ces faits ne sont pas frauduleux car ils résultent, selon lui, du changement de mode de facturation pour passer en dématérialisé (via [12]) et concernent une part infime de son activité professionnelle.
Il conteste également le second grief relatif à la facturation d’actes non réalisés en indiquant qu’il a bien réalisé les actes facturés.
Il a toutefois été démontré que Monsieur [W] [I] avait facturé un grand nombre d’actes à la patiente [N] [R] épouse [L] entre le 27 février 2018 et le 9 juillet 2018 alors qu’ils n’ont pas été réalisés. Ce fait répond à la définition de la fraude telle qu’énoncée à l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a retenu le caractère frauduleux dans la qualification de la pénalité et pour définir les limites minimales et maximales de son montant.
Sur le montant de la pénalité
Il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale doit contrôler l’adéquation de la sanction à l’importance de l’infraction commisse dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité.
Le premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés dans la limite de 70 % des sommes concernées ou, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En cas de fraude établie, les plafonds prévus au premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et le montant de la pénalité ne peut être inférieure à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les professionnels de santé ou toute autre personne physique autorisée à dispenser des soins.
En l’espèce, les indus ayant abouti à la pénalité financière sont afférents à l’année 2018. Le plafond mensuel de la sécurité sociale étant de 3.311 € en 2018, le montant de la pénalité financière ne pouvait être inférieur à 1.655,50 €.
Or, la pénalité financière infligée à Monsieur [W] [I] est précisément de ce montant minimal de 1.655,50 € de sorte qu’elle respecte les dispositions légales et réglementaires y afférentes.
Il résulte de tout ce qui précède que la pénalité financière notifiée par la [9] à Monsieur [W] [I] par courrier en date du 15 février 2021 pour un montant de 1.655,50 € est bien-fondé tant dans son principe que dans son montant de sorte que Monsieur [W] [I] sera condamné à payer cette somme à la Caisse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [W] [I], partie qui succombe.
L’équité justifie d’allouer à la [9] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de Monsieur [W] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la [5] la somme de 1.655,50 euros (Mille six cent cinquante-cinq euros et cinq centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] à payer à la [5] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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