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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6BW
du 04 Juillet 2025
M. I 25/00000760
N° de minute
affaire : [P] [F]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, [L] [H], entrepreneur individuel, à l’enseigne « DTRC »
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel, à l’enseigne « DTRC »
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline FABRE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 septembre 2024, Monsieur [P] [F] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [L] [H] et la SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [P] [F] représenté par son conseil, a maintenu sa demande dans ses dernières écritures déposées à l’audience et a sollicité :
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [H] ;Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater que l’obligation dont se prévaut Monsieur [H] est sérieusement contestable ;Le débouter de sa demande de provision.
Il fait valoir qu’il a confié des travaux à Monsieur [L] [H], qu’il a effectué plusieurs règlements mais qu’il a constaté une différence flagrante entre les prestations prévues au devis et celles réalisées et que la cuve a été mal posée. Il ajoute que ce dernier a abandonné le chantier, et qu’une expertise est nécessaire tout en faisant valoir que M. [H] ne rapporte aucune preuve d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision, que les travaux qu’il a entrepris chez lui présentent des désordres et des malfaçons constatés par un commissaire de justice, que le juge des référés n’est pas compétent pour constater l’existence d’un contrat occulte ou secret qu’il conteste ni pour juger de l’existence d’une exception d’inexécution, que les travaux afférents à la cuve ont bien été réglés ainsi que le démontre la facture du 27 février 2022 pour un montant de 14 940 euros et que ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond.
Monsieur [L] [H] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut aux fins de :
Reconnaitre le contrat occulte qui unit Monsieur [H] et Monsieur [F] et qui modifie le contrat présenté par les deux devis apparents ;Donner plein effet au contrat occulte ;Dire et juger la nature bénévole de la pose de la cuve par Monsieur [H] ;Reconnaître et autoriser l’exception d’inexécution initiée par Monsieur [H] ;Prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de provision des devis signés ;Réserver les dépens.
Il expose que Monsieur [F] lui a confié les travaux dans sa villa située à [Localité 5] selon les termes du devis signé, qu’il lui a donné des directives alambiquées, qu’un accord confidentiel a eu lieu entre eux afin que certains postes de dépense n’aient pas d’écho dans la relation économique véritable qui les unit et que l’accord confidentiel conclu sert de fondement réel au chantier. Il ajoute être bien fondé à se prévaloir d’une exception d’inexécution, que la pose de la cuve était en réalité exclue du contrat occulte, que M. [F] a trouvé le prétexte pour ne pas honorer le paiement qui était attendu de lui, qu’il a finalement accepté de procéder à la pose de la cuve dans le jardin de manière bénévole et que M. [F] doit être condamné à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros au regard des devis produits et du véritable accord conclu entre.
La SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [F] fait appel à Monsieur [L] [H], entrepreneur exerçant sous l’enseigne « DTRC » afin de réaliser des travaux dans le jardin de sa propriété située à [Localité 5].
Il verse un devis du 7 janvier 2024 portant sur des murs de soutènement, la réalisation d’escaliers en pierres et d’un jeu de boules d’un montant de 120 146,40 euros et un second devis du 22 mars 2023 portant sur l’installation d’une cuve de rétention d’eau d’un montant de 14 940 euros.
Il est constant qu’il a versé plusieurs acomptes.
Il produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 15 janvier 2024 décrivant les lieux avant la réalisation des travaux mentionnant notamment que l’embranchement réalisé sous le bâti de la propriété est déformé, que les blocs sont seulement posés et bougent, que certains se sont déjà décrochés, que l’enrobé est fissuré et affaissé devant le portail d’entrée, qu’en face de la rampe d’accès en enrochements avec de nombreux blocs non correctement alignés et visibles, que les bordures sont particulièrement endommagées et que l’enrobé est déformé avec plusieurs tâches hydrocarbures avant et après le portail.
Il ressort d’un second procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 juillet 2024 que plusieurs désordres sont décrits notamment des dégradations au niveau de la rampe d’accès à la propriété, des escaliers, de la cuve de récupération des eaux, de l’enrochement de la piscine et des murs.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [P] [F], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision et les autres demandes :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, bien que Monsieur [H] sollicite une provision de 10 000 euros au titre des travaux qu’il a réalisés mais non réglés en soutenant qu’un accord confidentiel servant de fondement réel au chantier a été conclu entre eux et que la pose de la cuve est intervenue après la fin du chantier en dehors du contrat, car le devis N°552 doit être exclu du périmètre du contrat passé entre eux, force de relever qu’une expertise a été ordonnée en l’état des désordres constatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice, qu’elle permettra d’obtenir des éléments sur leur origine et les responsabilités éventuellement encourues et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la contre-lettre et l’exception d’inexécution alléguées qui relèvent d’un débat au fond.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [P] [F] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Monsieur [L] [H] et la SA ALLIANZ IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [X] [T], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
SOGEC INGENIERIE – LE CANEOPOLE [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [P] [F] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; fixer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [P] [F] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 4 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [L] [H]
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [P] [F] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETONS le surplus des demandes ;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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