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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 févr. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 FÉVRIER 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJ2X
Plaidoirie le 02 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] [Z] épouse [J] [O]
née le 09 Novembre 1963 à LYON (69)
11 Rue de la Gait
38280 ANTHON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [A] [T]
née le 01 Mai 1988 en TURQUIE
845 Route d’Amblagnieu Bâtiment 1 – 1er étage – porte 1
38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU
comparante en personne
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [R] [U]
né le 02 Avril 1981 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400)
845 route d’Amblagnieu
38390 PORCIEU AMBLAGNIEU
comparant en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 06 février 2021, consenti par Madame [C] [W] [J] [O] née [Z], Madame [A] [T] et Monsieur [R] [U] ont pris en location un logement situé 845 Route d’Amblagnieu Bâtiment 1 – 1er étage – porte 1 38390 PORCIEU-AMBLAGNIEU, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 560 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 04 juin 2024, Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] a fait délivrer à Madame [A] [T], uniquement, un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme totale de 2 886,50 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 06 juin 2024 de la signification du commandement de payer à l’encontre de Madame [A] [T].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 07 janvier 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 09 janvier 2025, Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] a assigné Madame [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail conclu le 06 février 2021 prenant effet au 1er février 2021 entre Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] et Madame [A] [T] compte tenu des manquements réitérés de la locataire à son obligation de payer les loyers et charges à leur échéance ;Ordonner l’expulsion de Madame [A] [T] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ;Condamner Madame [A] [T] à payer à Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] la somme de 4 629,24 euros montant de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 5 novembre 2024 sauf à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 sur la somme de 2 886,50 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;Condamner Madame [A] [T] à payer à Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] une indemnité d’occupation mensuelle d« un montant égal à celui des loyers et des charges tels qu »ils auraient été en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Pour le cas où des délais de paiement seraient accordés avec suspension des effets de la clause résolutoire,
Juger que ceux-ci sont strictement conditionnés à la poursuite ou la reprise du paiement des loyers et charges courantes,Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’un seul terme des loyers courant, la résiliation reprendra ses effets et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et l’expulsion pourra être entreprise. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Condamner Madame [A] [T] à payer à Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [A] [T] s’est présentée le 14 février 2025 à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Il ressort de ce diagnostic que Madame [A] [T] vit dans le logement en cause avec son conjoint et leur deux enfants mineurs, et que le montant des ressources du foyer s’établit à hauteur de 2 498,52 € en ce compris les prestations sociales perçues, alors que la somme des charges mensualisées, comprenant les dépenses liées au logement et les échéances des crédits éventuellement souscrits, est de 1 897,47 €. Madame [A] [T] a exprimé son intention de conserver le logement, après avoir expliqué l’origine de la dette locative, non contestée, qu’elle s’est engagée à régler en sollicitant des délais de paiement et en proposant un plan d’apurement.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025, en présence de Madame [C] [W] [J] [O] née [Z], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 783,08 € suivant décompte arrêté au 25 novembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [A] [T], défenderesse, et Monsieur [R] [U], intervenant volontaire depuis le 15 avril 2025, qui ont comparu en personne et qui ne contestent ni le principe ni le montant de la dette et invoquent de nombreux désordres au sein du logement.
Monsieur [R] [U] indique également être co-titulaire du bail et produit pour preuve un bail daté lui aussi du 06 février 2021 signé des parties alors que le bail, datant aussi du 06 février 2021, fourni par Madame [C] [W] [J] [O] née [Z] ne mentionne que Madame [A] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, ont comparu en personne.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’irrecevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire inséré dans un contrat de bail ne peut produire ses effets que si le commandement de payer a été régulièrement délivré.
Il résulte de ce texte, et des actes gouvernant les règles de procédure, que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit être délivré à l’ensemble des co-titulaire du bail, dès lors que ceux-ci sont tenus solidairement des obligations afférentes au bail.
En l’espèce, il apparaît que la demanderesse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la seule personne de Madame [A] [T] alors que les défendeurs produisent au débat un contrat de bail en date du 1er février 2021 établi au nom de Madame [A] [T] et Monsieur [R] [U] tous deux titulaires du bail.
En outre, il apparaît qu’en ne visant qu’un seul des co-titulaires du bail, le commandement de payer n’a pas été délivré à l’ensemble des personnes ayant qualité de locataire, de sorte qu’il ne peut produire aucun effet à l’égard du second co-titulaire.
Il s’ensuit qu’un tel manquement constitue un vice affectant la régularité et la validité de l’acte qui ne peut être régularisé a posteriori.
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’irrecevable la demande engagée par Madame [C] [W] [Z] épouse [J] [O] ;
CONDAMNE Madame [C] [W] [Z] épouse [J] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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