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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00324 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA6I
AFFAIRE : [K] [X] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [J] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [X] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « hernie volumineuse, sciatique, arthrose » selon déclaration du 28 septembre 2017 et certificat médical initial du 30 août 2017 mentionnant « Sciatalgie L5 gauche par hernie discale ».
Par décision du 22 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cette maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles au titre des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 9 décembre 2018.
Madame [X] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute selon certificat médical initial du 2 juillet 2024 au titre d’une : « sciatique. Récidive des douleurs. Le neurochirurgien prévoit une thermocoagulation en octobre 2024 ».
Par décision du 26 juillet 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à madame [X] le refus de prise en charge de la rechute du 2 juillet 2024 au motif que le médecin conseil de l’assurance maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 21 novembre 2024.
Par requête déposée le 31 janvier 2025, madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [X], comparant en personne, demande au tribunal de prononcer la nullité de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable et sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute. À titre subsidiaire, elle demande qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Aux termes de sa requête, madame [X] demande au tribunal de condamner la CPAM de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.
*
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2024 ;Rejeter la demande de condamnation de la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter en conséquence madame [X] de ses demandes, fins et prétentions ;Statuer ce que de droit sur les dépens.*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la décision de la commission médicale de recours amiable
Aux visas de l’article 114 du code de procédure civile et L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, madame [X] soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable doit être déclarée nulle en raison de l’absence de signature. Elle dénonce également le fait que la décision de la commission ait été directement notifiée par cette dernière alors que l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que la transmission relève de l’organisme de prise en charge.
En défense, la CPAM de la Haute-Garonne allègue que la décision a été signée par madame [B] [V], mentionnée sur le courrier, en bas de la page. Elle considère que l’article R.142-8-5 n’exige pas la signature manuelle ou électronique à peine de nullité et considère que l’assurée ne justifie d’aucun grief.
L’organisme social soutient avoir notifié à madame [X] le 26 novembre 2024 l’avis rendue par la commission médicale de recours amiable, conformément au texte applicable. Elle se prévaut du courrier de compte rendu et plus spécifiquement de l’en-tête et du bas de page précisant expressément sa qualité. La Caisse considère par ailleurs que les dispositions de l’article R.142-8-5 ne sont pas prévues à peine de nullité.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable a effectivement été adressée par l’organisme social puisque le courrier du 3 septembre mentionne dans son en-tête « l’Assurance Maladie Haute-Garonne » et en bas de page : « Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne».
Par ailleurs, la décision de la commission médicale de recours amiable comporte également la signature des membres de la Commission.
Par conséquent, l’argumentaire de madame [X] sur ce point sera rejeté.
II. Sur la prise en charge de la rechute
La prise en charge d’une lésion au titre d’une rechute d’une maladie professionnelle nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.
Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s’entend d’une modification dans l’état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d’une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d’un traitement médical.
La modification ou l’aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle initial.
*
À l’appui de son recours, madame [X] explique avoir subi des opérations au niveau du dos, aux mêmes étages, par les mêmes neurochirurgiens, ayant fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle en 2017 et d’une rechute, en 2023.
Elle mentionne également :
Une épidurale en février 2024 ;Une thermocoagulation en octobre 2024 ;Une opération en décembre 2024 ;Hospitalisation complète de six semaines de février à mars 2025.Elle fait état de deux autres contentieux concernant la contestation de la date de consolidation de sa rechute au 31 mars 2024 et du taux d’incapacité de 20% et se prévaut de l’attribution d‘un taux d’incapacité de 80% par la maison départementale des personnes handicapées.
Madame [X] soutient qu’un lien direct et exclusif entre les lésions décrites sur le certificat médical du 2 juillet 2024 et sa maladie professionnelle peut être établi.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment le certificat du docteur [Y], radiologue du 10 février 2024, l’opération du 20 décembre 2024 par le docteur [A] effectué sur les étages L4L5 et L5S1 et produit plusieurs autres éléments médicaux.
*
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, se prévaut du rapport du docteur [I], médecin conseil, lequel a pris en compte l’ensemble des éléments médicaux du dossier de madame [X] pour considérer que la thermocoagulation des articulaires envisagées, sur un rachis dégénératif, est sans relation directe avec une hernie discale L4-L5 opérée, relevant d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles. L’organisme social invoque aussi l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable, laquelle a pris connaissance des documents produits par madame [X], et a confirmé cette décision. Enfin, la Caisse estime que l’assurée ne produit aucun élément médical nouveau.
*
En l’espèce, madame [X] a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles correspondant aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le certificat médical initial du 30 août 2017 rédigé par le docteur [N] [U] mentionne : «sciatalgie L5 gauche par hernie discale ».
La consolidation de l’état de santé de madame [X] en rapport avec cette maladie a été fixée au 9 décembre 2018 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué.
Madame [Z] a ensuite bénéficié de la prise en charge d’une rechute du 25 janvier 2019 au titre d’une lombosciatique gauche, consolidée le 31 mars 2024 avec un taux d’IPP de 20%.
Le docteur [W] [L] a complété le 2 juillet 2024 un certificat médical de rechute au titre de : « Sciatique. Récidive des douleurs. Le neurochirurgien prévoit une thermocoagulation en octobre 2024 ».
La CPAM a refusé la prise en charge de la rechute du 26 juillet 2024 au motif que le docteur [C] [I], médecin conseil, a estimé qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions. Celui-ci a effectivement indiqué : « La thermocoagulation des articulaires postérieures envisagée, donc sur un rachis dégénératif, est sans relation directe avec une hernie discale opérée relevant d’une maladie professionnelle tableau 98 ».
Le médecin conseil indique avoir réceptionné plusieurs éléments après cette décision, à savoir un courrier du docteur [O] du 28 juin 2042 neurorochirgien et du docteur [L], médecin traitant du 2 juillet 2024, mais a considéré qu’ils n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 21 novembre 2024 et a conclu en ces termes : « Dans la mesure où la maladie professionnelle du 30/08/2017 a été reconnue pour hernie discale L4L5 uniquement, sans nouvelle lésion, et que la thermocoagulation préconisée concerne l’étage L3L4, le lien direct et exclusif entre les lésions décrites le 02/07/2024 et la MP du 30/08/2017 ne peut être établi ». En conséquence, le refus de la rechute est confirmé ».
Or, s’il est exact que la commission médicale de recours amiable a bien pris en considération les courriers du docteur [A] du 27 juin 2024 et du docteur [O] du 28 juin 2024, le tribunal constate d’une part, que le docteur [A], à l’origine de la demande de thermocoagulation ne mentionne pas l’étage L3L4 mais l’étage L4L5 : « L’arthrodèse est tout à fait satisfaisante en L4L5 mais elle présente des douleurs qui se situent au niveau sus-jacent. L’infiltration des articulaires postérieurs ne l’a pas amélioré. Dans ces conditions là, je lui demande de faire une thermocoagulation […] ».
D’autre part, le docteur [A] précise le 1er février 2024 que madame [X] présente une discopathie non inflammatoire très modérée L4-L5 avec une surcharge des articulaires postérieures L4-L5 droite et gauche « puisqu’il existe une lame liquidienne qui traduit une souffrance chronique ».
Enfin, si le docteur [O] a effectivement indiqué le 28 juin 2024 : « Concernant cette douleur lombaire qui quand même prédomine dans le tableau algique au siège 3-4 à gauche, le principe d’une coagulation facettaire à visée antalgique peut être retenue. », et donc que la douleur prédomine au siège 3-4, cela ne signifie pas pour autant que l’étage L4L5 est complètement exclu.
Par ailleurs, madame [X] produit un nouvel élément médical, non soumis à l’appréciation de la commission médicale de recours amiable, le courrier du 21 décembre 2024 établi par le docteur [A], lequel précise : « Je laisse sortir de la Clinique […] Madame [X] […] hospitalisée du 20/12 au 21/12/2024. J’ai traité cette patiente et j’ai pratiqué un recalibrage lombaire L4L5/L5S1 ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats que la question de savoir si à la date du 2 juillet 2024, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle en cause, soulève une difficulté d’ordre médical.
Le tribunal considère ainsi qu’il y a lieu d’ordonner une consultation médicale afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 2 juillet 2024 traduisent une modification ou une aggravation de l’état de santé de madame [X] résultant de la maladie professionnelle du 30 août 2017 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ladite maladie professionnelle.
L’article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale comme le permet l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de madame [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne pourra prospérer dans la mesure où l’assurée n’est pas assistée d’un avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de Madame [K] [X] relative au prononcé de la nullité de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ;
Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 2 juillet 2024 déclarée par Madame [K] [X], tous droits et moyens des parties réservés,
Sursoit à statuer dans cette attente ;
Ordonne la mise en œuvre d’une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;
Désigne pour y procéder :
Le Professeur [D] [R]
Service de Médecine Légale – C.H.U. Purpan
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Le Professeur [H] [G]
Service de médecine légale Hopital [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
— convoquer les parties ;- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [X] et se faire remettre tous documents qu’il estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;- déterminer s’il y a lieu de procéder à l’examen de Madame [K] [X] ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,- déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 2 juillet 2024 traduisent une modification ou une aggravation de l’état de santé de Madame [K] [X] résultant de la maladie professionnelle du 30 août 2017 ;- dans l’affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 2 juillet 2024 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 30 août 2017 ;- dire si la thermocoagulation mentionnée sur le certificat médical du 2 juillet 2024 concerne l’étage L4-L5 ;- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d’éclairer la juridiction ;Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
Dit que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1 d) de l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;
Rejette la demande de Madame [K] [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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