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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GENERAL PIPING INDUSTRY c/ URSSAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F22V
N° Minute : 26/00041
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GENERAL PIPING INDUSTRY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Aude ALLAIN
Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du juge de l’exécution du 24 mars 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le juge de l’exécution :
Exposé du litige :
Suite à un contrôle du 23 août 2023 au sein de la SARL Général Piping Industry (ci-après désignée la SAR GPI), l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4] a dressé un procès-verbal en date du 9 mai 2025.
La lettre d’observation a été notifiée le 12 mai 2025 et un redressement de 805 725 euros était envisagé se ventilant comme suit :
— sur le premier poste (cotisations et contributions) : 488 606 euros,
— sur le deuxième poste (majorations de redressement) : 195 442 euros,
— sur le troisième poste (annulation des réductions ou exonérations) : 92 616 euros,
— sur le quatrième poste (majorations de 5% du montant des cotisations et contributions) : 29 061 euros.
À la même date était adressée la lettre de l’article L133-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 22 juillet 2025, le directeur de l’URSSAF a autorisé la mise en oeuvre de mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de sa créance.
Selon procès-verbal du 24 juillet 2025, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL GPI ouverts en les livres du CIC NORD OUEST à l’initiative de l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4]. Le tiers saisi a déclaré un total saisissable de 115 071,28 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL GPI le 28 juillet 2025.
Le 5 août 2025, une mise en demeure de payer a été signifiée par l’URSSAF au gérant de la SARL GPI pour un montant de 805 825 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SARL GPI a fait assigner l’URSSAF du Nord – Pas de Calais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à tort le 24 juillet 2025,
— condamner l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4] à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4] à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 9 septembre 2025 et reporté à quatre reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 24 mars 2026, la SARL GPI est représentée par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
L’URSSAF du Nord Pas de [Localité 4] est représentée par son conseil et demande au juge de l’exécution de :
— débouter la SARL GPI de l’ensemble de ses demandes,
— valider la saisie conservatoire litigieuse,
— condamner la SARL GPI à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la saisie conservatoire
Sur la décision du directeur
L’article L133-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle remet, en vue de la mise en œuvre par l’organisme de recouvrement de la procédure prévue au II, à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l’agent chargé du contrôle.
II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement.
III.-La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours. Le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes. Le recours n’a pas d’effet suspensif.
L’article R133-1 du même code prévoit qu’outre les mentions prévues au I de l’article L. 133-1, le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’auteur du constat.
Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
L’article R133-1-1 du même code dispose que :
I. – Lorsque le document mentionné à l’article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l’organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l’estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d’acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l’article R. 133-1.
II. – Lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu’il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
III. – En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. – Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
L’article R122-3 du même code prévoit notamment que le Directeur [de l’URSSAF] peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
L’article D253-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi que le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.
Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu.
Le directeur comptable et financier est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi à la SARL GPI d’une lettre d’observation ainsi que d’un courrier reprenant les éléments caractérisant le travail dissimulé, et détaillant le montant des cotisations, pénalités, majorations et annulation d’exonération, ces deux courriers étant produits et datés du 12 mai 2025.
À réception de ces deux courriers, la SARL GPI n’a pas justifié de ses garantie de paiement auprès de l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4].
La décision du 22 juillet 2025 du Directeur de l’URSSAF et formalisé par son délégataire est dès lors justifiée.
Sur la forme de la saisie conservatoire
L’article R523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du troisième alinéa de l’article L. 141-2 et de l’article L. 211-3.
En l’espèce, la saisie conservatoire du 24 juillet 2025 porte mention de la décision du Directeur du 22 juillet 2025 et comporte le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
Il convient donc de considérer que la saisie conservatoire ainsi pratiquée est régulière en la forme.
Sur la dénonciation de la saisie conservatoire
L’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord – Pas de [Localité 4] justifie de la dénonciation le 28 juillet 2025 au gérant de la SARL GPI suite à la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2025 qui respecte ainsi les délais fixés.
Sur le fond de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, il est constant que l’URSSAF justifie de l’envoi à la SARL GPI d’une lettre d’observation ainsi que d’un courrier reprenant les éléments caractérisant le travail dissimulé, et détaillant le montant des cotisations, pénalités, majorations et annulation d’exonération, ces deux courriers étant produits et datés du 12 mai 2025.
Il n’est pas contesté par la demanderesse que cette dernière n’a adressé aucun justificatif de ses garanties de recouvrement à réception des courriers à l’organisme émetteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2025 à l’initiative de l’URSSAF sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de la décision rendue concernant la validité de la saisie conservatoire diligentée à l’initiative de l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4], la SARL GPI sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la décision rendue, la SARL GPI, partie succombante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4] sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2025 à l’initiative de l’URSSAF du Nord – Pas de [Localité 4] et dénoncée le 28 juillet 2025 à la SARL GENERAL PIPING INDUSTRY ;
Rejette la demande indemnitaire de la SARL GENERAL PIPING INDUSTRY ;
Condamne la SARL GENERAL PIPING INDUSTRY aux dépens ;
Déboute l’URSSAF Nord – Pas de [Localité 4] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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