Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBRX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [K] et Madame [Z], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.C.I. IMMARTOIS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. [S] GAMAIN CONSEIL ET EXPERTISE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, la SCI Immartois a donné à bail professionnel à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise un local situé [Adresse 5]), 1er étage – lot n°6, pour une durée de six années, à compter du 1er septembre 2019, moyennant un loyer annuel de 10.560 euros, outre une provision annuelle sur charges de 4.022 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 880 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SCI Immartois a fait délivrer à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise un congé, sans offre de renouvellement du bail professionnel, à effet au 31 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 octobre 2025, la SCI Immartois a fait assigner la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Constater l’extinction, par son non renouvellement, du bail professionnel signé le 14 août 2019 qui, en vertu du congé délivré par commissaire de justice le 27 février 2025, a pris fin le 31 août 2025,
— Constater que la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise est occupante sans droit ni titre des locaux considérés, et ce depuis le 31 août 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise et de tous occupants de son chef des locaux pris à bail le 14 août 2019 sis [Adresse 3] à [Localité 8], avec le concours de la force publique si besoin est, et ce passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Enjoindre à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise de quitter sur le champ les lieux les locaux pris à bail le 14 août 2019,
— Assortir ladite injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et courant sur une durée maximale de 6 mois,
— Condamner la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise à lui verser une indemnité d’occupation fixée à 1.574,75 euros mensuels à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux pris à bail le 14 août 2019 sis [Adresse 3] à [Localité 8],
— Condamner la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise aux dépens.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, la SCI Immartois, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 835 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la présente procédure a pour objet de donner force exécutoire et pleine application au non renouvellement, dans les délais et les formes, du bail professionnel conclu entre les parties le 14 août 2019. Elle soutient qu’en application de l’article 2 des conditions générales du bail et de l’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 (modifié par l’article 43 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008), le bailleur peut notifier au preneur son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Elle expose avoir par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, soit plus de 6 mois avant la fin du bail fixée au 31 août 2025, notifié, dans les formes requises, à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise, sa décision de ne pas renouveler le bail conclu le 14 août 2019 et l’a sommée de libérer les lieux au plus tard le 31 août 2025. Elle fait valoir que le bail a expiré le 31 août 2025, de sorte que depuis cette date la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise est occupante sans droit ni titre. Elle indique qu’à ce jour, la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise n’a toujours pas libéré le lot n°6 sis [Adresse 2] à [Localité 9], objet du bail professionnel du 14 août 2019. Elle fait valoir que cette occupation est manifestement illicite, ou, à tout le moins, contraire aux obligations imposées à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise. Elle soutient que la défenderesse n’exécutant aucune obligation ni aucune décision de justice, il y aura lieu de lui faire injonction sous astreinte de quitter les lieux. Enfin, elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de la présente procédure qui n’a été rendue nécessaire que par l’attitude abusive de la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise qui supportera les dépens et une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SARL [S] Gamain Conseil et Expertise, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés, de :
— Débouter la SCI Immartois de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SCI Immartois aux dépens.
Elle fait valoir que la juridiction au fond est déjà saisie du litige de la résiliation de ce bail car il a été fait opposition le 28 mars 2024 à un commandement en date du 5 mars 2024 portant sur ce bail du 14 août 2019. Elle indique que ce litige fait l’objet d’une instance devant la 1ère chambre civile de la juridiction de céans. Elle soutient qu’il existe dès lors une contestation sérieuse, et une incompétence du juge des référés car une telle demande devait être formulée devant le juge de la mise en état.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En pareil cas, le juge n’y répond que s’il s’agit de moyens développés dans les conclusions et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
En l’espèce, la procédure introduite au fond par la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise a notamment pour objet l’annulation de deux commandements de payer du 5 mars 2024, délivrés par la SCI Immartois, visant la clause résolutoire d’un premier bail professionnel conclu entre les parties le 29 janvier 2018 ainsi que du second bail professionnel conclu le 14 août 2019.
Devant le juge des référés, le bailleur forme une demande principale tendant à constater l’extinction par son non renouvellement du bail professionnel conclu 14 août 2019 en vertu d’un congé délivré par acte de commissaire de justice le 27 février 2025 et sollicite l’expulsion de la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise des locaux pris à bail.
Dès lors, l’instance au fond n’a pas un objet qui se confond avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés et ne fait donc pas obstacle à sa saisine, ni ne constitue une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande du bailleur.
Il n’est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 14 août 2019, la SCI Immartois a donné à bail professionnel à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise un local situé [Adresse 4] ([Adresse 6]), 1er étage – lot n°6, pour une durée de six années, à compter du 1er septembre 2019.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SCI Immartois a fait délivrer à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise un congé, sans offre de renouvellement du bail professionnel, à effet au 31 août 2025.
Il résulte des pièces produites aux débats, notamment du bail professionnel conclu entre les parties le 14 août 2019, que le congé a été régulièrement délivré par le bailleur au preneur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération immédiate des lieux objet du bail professionnel conclu le 14 août 2019, et le cas échéant, l’expulsion de la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise ainsi que de tous occupants de son chef.
La SCI Immartois sollicite que cette injonction soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et courant sur une durée maximale de 6 mois.
Cependant, il n’y a pas lieu de prononcer son expulsion sous astreinte.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation.
A cet égard, il convient de préciser que le bail du 14 août 2019 stipule un loyer annuel de 10.560 euros, outre une provision sur charges annuelle de 4.022 euros, tandis qu’une facture établie par le bailleur mentionne une indemnité d’occupation de 1.574,75 euros (charges incluses) pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2025.
Il convient, dès lors et en l’absence d’un décompte locatif clair et précis, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué en vertu du bail avant la prise d’effet du congé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL [S] Gamain Conseil et Expertise, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise à payer à la SCI Immartois la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS à la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise la libération immédiate du local situé [Adresse 4] [Localité 1], 1er étage – lot n°6, objet du bail professionnel conclu le 14 août 2019 ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise d’avoir libéré ledit local de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise à payer à la SCI Immartois, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué en vertu du bail avant la prise d’effet du congé, et ce à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise à payer à la SCI Immartois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [S] Gamain Conseil et Expertise aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Suppression ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Titre ·
- Libération ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Action ·
- Archives ·
- Partie ·
- Juge
- Loyer ·
- Pierre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Juge ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtier ·
- Banque ·
- Syndicat ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Refus de vente ·
- Consommation ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Intermédiaire ·
- Pratique commerciale déloyale
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Commission ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Consultation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Urssaf ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Pêche maritime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Exécution
- Compte courant ·
- Associé ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Imputation ·
- Commissaire de justice
- Partage ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.