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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00339 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XT
MINUTE N° 26/00287 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
France Travail Service, sise [Adresse 1]
dispensée de commparution
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [W] [N], en qualité de mandataire liquidateur
ni présente, ni représentée, ayant pour avocat Me Nolwenn Labat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : E1393
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
Mme Françoise Lemaulf, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 5 mars 2024, la société [1], a formé opposition devant le pôle social du tribunal de Créteil à la contrainte signifiée le 17 juin 2024 par [2] Service d’un montant de 28 176, 54 euros.
Les parties ont été convoquéees à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2026 à laquelle [3] s’est dispensées de comparaître et la société [1] n’a pas été représentée.
Par courrier du 1 décembre 2026, [3] a informé le tribunal de son désistement d’instance, la créance étant réglée. La société [1] n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement du demandeur à l’instance et l’absence d’observations de la société [1], ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de France Travail Service ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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