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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 17 juin 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DOSSIER N° : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWZ3
Minute N° : 25/65
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. [Adresse 8]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITRICE SAISIE
Madame [X] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (SUISSE),
demeurant [Adresse 12] (SUISSE)
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis MANSANNE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS et pour avocat postulant Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait signifier à Madame [X] [I] [C] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 86, 51 et 39 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 11]” sis sur la commune de [Adresse 9], cadastré section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 15 mars 2024, volume 2024 S numéro 22.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la société [Adresse 8] a fait assigner Madame [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 16 juillet 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 avril 2024.
Par jugement d’orientation contradictoire du 1er octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— dit que le montant retenu pour les créances de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élève, selon décomptes arrêtés au 18 janvier 2024 :
— à 238 814,54 euros au titre du prêt numéro 00001377053,
— à 44 946,49 euros au titre du prêt numéro 00001377054,
— autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi,
— fixé à la somme de 249 000 euros le montant du prix en dessous duquel l’immeuble ne pourrait être vendu,
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 213,97 euros,
— réservé les dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 18 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable et ordonne la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 20 mai 2025.
A l’audience du 20 mai 2025, la société [Adresse 8], représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente du bien saisi, la vente d’un bien devant permettre à la débitrice de payer sa dette.
En défense, Madame [C] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, créancier poursuivant, a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente, alors que la débitrice doit régler sa dette avec le prix de vente d’un bien immobilier.
Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de sa débitrice pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après promesse du paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge de la débitrice.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 30 janvier 2024 par Maître [K] [J], commissaire de justice à [Localité 13], publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 15 mars 2024, volume 2024 S numéro 22,
Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,
Dit que les frais de saisie seront supportés par Madame [X] [I] [C],
Condamne Madame [X] [I] [C] aux dépens de l’instance.
Prononcé le dix-sept juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
RG 24/24
copie exécutoire + ccc le :
à
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