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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 23/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/371
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/03507 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HDM
AFFAIRE : Mme [E] [C] épouse [S] ( Me Pierre CECCALDI)
C/ Mme [Y] [C] épouse [G] (Me Sandrine LAUGIER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [Y] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [C] s’est marié en premières noces avec Madame [K] [R]. Le couple a divorcé le 22 juin 1955. De leur union est née Madame [Y] [O] [C] épouse [G].
Monsieur [H] [C] a ensuite épousé Madame [V] [N] le [Date mariage 4] 1958, sans contrat préalable. De cette seconde union est née Madame [E] [C].
Monsieur [H] [C] est décédé le [Date décès 11] 2012 à [Localité 14].
L’épouse a opté pour les trois quarts en usufruit de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, Monsieur [H] [C] ayant consenti une donation à son profit au terme d’un acte notarié en date du 15 janvier 1965,
Selon acte en date du 23 octobre 2013, Madame [Y] [C] épouse [G] a fait assigner Madame [V] [N] et Madame [E] [C] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement rendu en date du 26 février 2016, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[H] [C] et a commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation.
Maître [A] [X], notaire à Marseille, a déposé au greffe du tribunal un projet l’état liquidatif accompagné d’un procès-verbal de dires daté du 18 septembre 2017.
Madame [Y] [C] épouse [G] a contesté le projet d’état liquidatif et a sollicité que le tribunal ordonne une mesure de consultation.
Madame [V] [N] veuve [C] et Madame [E] [C] épouse [S] ont sollicité du tribunal qu’il homologue l’état liquidatif du 18 septembre 2017.
Par jugement rendu en date du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de consultation formée par Madame [Y] [C] épouse [G], a dit que Madame [V] [N] veuve [C] et Madame [E] [C] épouse [S] justifient d’une créance de 59 180,03 € sur l’indivision successorale et a renvoyé les parties devant Maître [A] [X], notaire, afin qu’il dresse l’acte de partage conformément au projet présenté aux parties, y ajoutant ladite créance au passif successoral de son projet d’état liquidatif.
C’est dans ces conditions qu’après signification à [Y] [C] épouse [G] d’une sommation en date du 27 octobre 2022 d’avoir à comparaître en son étude le 7 décembre 2022, Maître [A] [X] a dressé un acte de partage du même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, Madame [E] [C] épouse [S] et Madame [V] [N] ont assigné Madame [Y] [C] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour demander l’homologation du projet de partage en date du 7 décembre 2022 dressé par Maître [A] [X] conformément aux jugements du tribunal de grande instance de Marseille des 26 février 2016 et 17 décembre 2018.
Madame [V] [N] est décédée le [Date décès 9] 2023 à [Localité 14].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience du 08 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [C] épouse [S] demande au tribunal de :
— Homologuer l’acte de partage du 7 décembre 2022 dressé en l’étude de Maître [A] [X],
— Lui attribuer les biens que le projet proposait de lui affecter ainsi que les biens que l’acte proposait d’affecter à feu Madame [V] [N] veuve [C] à savoir :
5/8 en pleine propriété et 3/8 en usufruit du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section BE numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] évalué en totalité pour la pleine propriété à 225 000,00 €, soit pour la quote-part attribuée une valeur de 157 500 €.
1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit du bien immobilier sis à [Adresse 16], cadastré [Cadastre 12] section numéro [Cadastre 2] évalué pour la totalité en pleine propriété à 220 000,00 €, soit pour la quote-part attribuée une valeur de 88 000 €.
Une somme d’argent à prélever sur les comptes de la communauté et de la succession d’un montant de 37 953,97 €
3/8 en nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 17], évalué en totalité pour la pleine propriété à 225 000,00 €, soit pour la quote-part attribuée une valeur de 67 500 €
3/4 en nue-propriété du bien immobilier sis à [Localité 15] évalué pour la totalité en pleine propriété à 220 000,00 €, soit pour la quote-part attribuée une valeur de 132 000,00 €
— Attribuer à Madame [Y] [C] épouse [G] :
Une somme de 101.347,05 € payée par Madame [E] [C] épouse [S] à titre de soulte,
Une somme d’argent à prélever sur les comptes de la communauté et de la succession d’un montant de 44 215,89 €
— Condamner Madame [Y] [C] épouse [G] à payer Madame [E] [C] épouse [S] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que, contrairement à ce qui est invoqué par la défenderesse, son action en homologation de l’acte de partage est recevable dans la mesure où l’instance ayant abouti au jugement en date du 26 février 2016 est éteinte ; qu’au surplus, en application des dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, le moyen soulevé par le conseil de Madame [Y] [C] épouse [G] tendant à faire déclarer irrecevable son action s’analyse en une fin de non-recevoir, à savoir un moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une demande, sans examen au fond ; qu’en application de l’article 789-1 du code de procédure civile, les fins de non -recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à les soulever postérieurement à son dessaisissement sauf s’ils surviennent ou sont relevés postérieurement. La défenderesse n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, dès lors son moyen doit être rejeté et l’action en homologation déclarée recevable.
Sur le fond, elle soutient que l’homologation de l’acte de partage du notaire dressé le 07 décembre 2022 est possible malgré le décès de Madame [V] [N] veuve [C] puisqu’elle est la seule héritière de sa mère au regard du titre de notoriété versé aux débats; que les règles de la représentation, prévue en application de l’article 752 du code civil, lui permettent de solliciter du tribunal l’attribution des biens que l’acte de partage attribuait à sa mère, sans qu’il soit nécessaire de modifier les calculs de Maître [X], la défenderesse n’ayant aucune qualité pour formuler des revendications sur le patrimoine de feu Madame [N].
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [C] épouse [G] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
DECLARER irrecevable la demande de Madame [E] [C] épouse [S] aux fins d’homologation de l’acte de partage ;
A titre subsidiaire :
RENVOYER les parties devant le notaire commis ;
En toutes hypothèses :
REJETER la demande de Madame [E] [C] épouse [S] aux fins d’homologation de l’acte de partage établi par Me [X] ;
CONDAMNER Madame [E] [C] épouse [S] aux entiers dépens;
Elle soutient qu’il appartient au notaire, au regard du désaccord des copartageants, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; que, si le tribunal est effectivement amené à se prononcer, ce n’est qu’à l’issue d’une nouvelle phase de mise en état qui intervient après la tentative du notaire commis de parvenir à un acte de partage amiable ; que le tribunal ne statue qu’à l’appui du rapport du juge commis et des échanges d’écritures des parties en réaction ; que toute assignation devant le tribunal ayant pour objet le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire est irrecevable.
Elle précise que les opérations de compte, liquidation et partage ont été ouvertes entre les indivisaires par jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille et que cette instance n’est pas éteinte par l’effet du prononcé de la décision ; que le notaire a effectivement transmis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et qu’en conséquence, la demande qui consiste à obtenir l’homologation de l’acte de partage dressé par le notaire commis relève également de la même instance qui continue.
Elle fait valoir que la demanderesse a fait une lecture erronée du courrier du tribunal, versé aux débats, mentionnant que « le dossier du tribunal était clôturé » puisque les opérations de partage sont toujours en cours et que seules les nouvelles contestations ne sont plus recevables, en application de l’autorité de la chose jugée, le jugement du 17 décembre 2018 étant définitif ; elle soutient que Madame [E] [C] épouse [S] aurait dû saisir le juge commis dans le cadre d’une nouvelle mise en état, et non le tribunal judiciaire par une nouvelle assignation, en raison du blocage des opérations de partage suite au projet établi par Maître [X] ; qu’il appartenait au notaire commis de transmettre son projet d’acte de partage ainsi que les dires respectifs des parties et le procès-verbal de difficultés au juge commis, ce qui n’a manifestement pas été fait, puisque Madame [E] [C] épouse [S] a de nouveau assigné devant le tribunal.
Elle précise que son moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande de Madame [E] [C] épouse [S], s’il peut effectivement s’analyser en une fin de non-recevoir au regard de l’article 122 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’il faut nécessairement que le juge de la mise en état puisse être saisi, or si le juge commis est toujours saisi du dossier, le juge de la mise en état ne pas être compétent.
Elle rappelle que le juge commis est désigné jusqu’à ce qu’il ait établi un rapport sur les points de désaccord persistants ; que le juge de la mise en état redevient compétent une fois le rapport du juge commis déposé. Aucun rapport n’a jamais été établi par le juge commis par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en 2018.
Dès lors, la demande de Madame [E] [C] épouse [S] est donc irrecevable et cette irrecevabilité n’a pas à être soulevée devant le juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’impossibilité d’homologuer l’acte de partage du notaire, Maître [X], dans la mesure où Madame [V] [N] veuve [C] est décédée au mois d'[Date décès 13] 2023. Or, l’acte de partage du notaire a été établi en tenant compte notamment des droits du conjoint survivant, Madame [V] [N] veuve [C] ayant opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Qu’elle se retrouve avec Madame [E] [C] épouse [S], désormais, comme seules copartageantes, et que les calculs réalisés par Maître [X] vont nécessairement devoir été modifiés en conséquence ; que de plus Madame [V] [N] veuve [C] et Monsieur [H] [C] ayant été mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, il convient de procéder d’abord à la liquidation de leur régime de communauté, avant de procéder à la liquidation de la succession de Monsieur [H] [C].
Elle ajoute également avoir appris que le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 14] avait été loué depuis le décès de Madame [V] [N] veuve [C], il y aura lieu de comptabiliser dans l’acte de partage du notaire les loyers perçus par la demanderesse, puisqu’une partie d’entre eux lui reviennent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 840 du code civil : le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 1et 837.
Conformément aux dispositions des articles 1372 et 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, Madame [Y] [C] épouse [G] a fait assigner Madame [V] [N] et Madame [E] [C] épouse [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Y] [C] épouse [G] a fait l’objet, par acte d’huissier, d’une sommation en date du 27 octobre 2022 d’avoir à comparaître à l’étude notariale de Maître [X] le 7 décembre 2022.
Par courrier en date du 18 novembre 2022, elle précisait qu’elle ne se présenterait pas au rendez-vous et qu’elle avait déposé plainte pour recel contre Madame [V] [C].
Le 7 décembre 2022, Maître [A] [X] a dressé l’acte de partage en tenant compte du dernier point de désaccord tranché par le tribunal par jugement en date du 17 décembre 2018, relatif à la créance de 59 180,03 € à valoir sur l’indivision successorale.
Ainsi, il ressort de l’examen de la procédure que le tribunal, en application de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, en renvoyant les parties devant le notaire afin de finaliser l’acte de partage définitif, a vidé sa saisine.
Aucune disposition du code civil ne permet aux parties de saisir une troisième fois le tribunal, les règles procédurales du partage judicaire ayant toutes étaient mise en œuvre et épuisées.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [C] épouse [G] n’est pas recevable devant le tribunal, en ce qu’elle aurait dû être soulevée par voie incidente devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande formée par Madame [E] [C] épouse [S] aux fins d’homologation de l’acte de partage de Maître [X] en date du 07 décembre 2022 relatif au partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [H] [C], et d’y faire droit.
Les autres demandes seront rejetées pour le surplus.
Mme [U] [C] épouse [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Y] [C] épouse [G] à payer Madame [E] [C] épouse [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d’acte de partage dressé par Maître [A] [X], notaire, en date du 07 décembre 2022 relatif au partage judiciaire de la succession de feu Monsieur [H] [C].
REJETTE les demandes pour le surplus
CONDAMNE Madame [Y] [C] épouse [G] à payer Madame [E] [C] épouse [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [C] épouse [G] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENTE
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