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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 24/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/03270 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocat Postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
L’Association LOUPOULO PRODUCTION – LPROD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [Z] [B]
à titre personnel en sa qualité de Président en exercice au titre de l’organisation de l’édition 2022 du « Loupoulo Festival » qui s’est déroulée du 9 au 11 juin 2023
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jonathan POLSKI de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Par assignation du 16 juillet 2024, LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) a fait citer l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B], en demandant au juge des référés :
— le paiement d’une somme 22.923,34 € à titre de provision représentant le montant des redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts organisés du 9 au 11 juin 2022 à l’occasion de l’édition 2022 du « Loupolo Festival » en exécution du contrat général de représentation conclu le 7 juin 2022 ;
— le paiement in solidum d’une somme 22.275,40 € à titre de provision représentant le montant des redevances d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts organisés du 9 au 11 juin 2023 à l’occasion de l’édition 2023 du « Loupolo Festival » en exécution du contrat général de représentation conclu le 18 janvier 2023 ;
— condamner in solidum l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] à remettre les programmes des œuvres exécutés lors des concerts 9 au 11 juin 2022 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] à remettre les états des recettes réalisées et les dépenses lors des concerts 9 au 11 juin 2022 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] à remettre les programmes des œuvres exécutés lors des concerts 9 au 11 juin 2023 et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— le paiement de la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire initialement appelée le 23 octobre 2024 a été renvoyée et est évoquée à l’audience du 12 février 2025.
A l’audience du 12 février 2025, l’avocat de la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel daté du 6 novembre 2024, de constater le désistement de la SACEM de l’action objet de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enregistrée sous le numéro 24/03270, de constater que le règlement des dépens est compris dans les causes du protocole d’accord transactionnel et dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les charges des dépens.
Régulièrement cités à étude, l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] ne comparaissent pas à l’audience du 12 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ODONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 convenu entre la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) d’une part et l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] d’autre part,
Conférons force exécutoire au protocole d’accord transactionnel daté daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 convenu entre la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) d’une part et l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] d’autre part,
Disons qu’un exemplaire du protocole d’accord transactionnel daté du 29 janvier 2025 et signé par Monsieur [B] le 11 février 2025 convenu entre la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) d’une part et l’association LOUPOLO PRODUCTION-LPROD et Monsieur [Z] [B] d’autre part sera annexé à la présente ordonnance.
Constatons le désistement d’action du demandeur ;
Dit n’y a voir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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