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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire
— Me CHILOUX
délivrée le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/03167
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUB
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
11 et 15 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N], né le 24 Mai 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (Suisse),
représenté par Maître Xavier CHILOUX, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P051.
DÉFENDERESSES
La société IDEAL DEMENAGEMENT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 837 876 184, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ACTIS, en la personne de Maître [U] [X], dont le siège social est situé [Adresse 2],
non représentée.
La société MARSH, société par actions simplifiée au capital de 5.917.915 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterrre sous le numéro 572 174 415, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège,
non représentée.
Décision du 04 Septembre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/03167 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
Un devis de déménagement, de la France à la Suisse, a été établi par la société IDEAL DEMENAGEMENT, assurée auprès de la compagnie MARSH, en février 2022, pour Monsieur [R] [N]. Un inventaire des biens transportés y était joint, sans qu’y soit précisé la valeur et l’état des biens transportés. Le déménagement a eu lieu, selon la demanderesse, le 9 août 2022.
Par lettre recommandée du 18 août 2022, Monsieur [R] [N] a dénoncé à la société IDEAL DEMENAGEMENT divers préjudices matériels sur les biens transportés, il estime qu’ils ont en effet été endommagés lors du déménagement.
Par exploits du 11 et 15 décembre 2023, Monsieur [R] [N] a assigné la société IDEAL DEMENAGEMENT, et la société MARSH, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la réparation des dégâts occasionnés par la société IDEAL DEMENAGEMENT, lors de son déménagement.
Monsieur [R] [N], dans ses exploits des 11 et 15 décembre 2023, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— déclarer que la société IDEAL DEMENAGEMENT n’a pas accompli la prestation de déménagement dans les règles de l’art et est responsable du fait de ces manquements contractuels ;
— la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 12.700 euros correspondants à la valeur des dégâts occasionnés ;
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger que la compagnie d’assurances MARSH, devra garantir la société IDEAL DEMENAGEMENT de ces condamnations.
La société IDEAL DEMENAGEMENT, et la société MARSH, son assureur, assignées dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Les défenderesses n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [R] [N] produit à l’appui de sa demande un devis qu’il n’a pas signé, et sur lequel il n’est apposée aucune date d’acceptation. Ledit devis a été émis par la société de déménagement le 15 février 2022, soit six mois avant la date de déménagement alléguée.
Est aussi produite, une attestation d’assurance de la compagnie MARSH, comprenant des plafonds d’indemnisation.
L’inventaire des biens de Monsieur [R] [N] joint au devis de la société de déménagement, et produit aux débats, ne précise nullement la valeur et l’état des meubles en cause, et ne précise pas davantage s’il est ou non exhaustif.
Il n’est aucunement apporté la preuve du règlement à la société de déménageur d’un acompte ou des sommes prévues au contrat.
Est également produit aux débats un courrier de réclamation, accompagné de photos, sans que soit apportée la preuve de l’état du mobilier avant, et après le déménagement, puisque l’inventaire n’apporte aucune précision de cet ordre, avant le déménagement, et puisque la preuve de l’état dégradé du mobilier, après le transport, n’est pas davantage établie, autrement que par les propres déclaration du demandeur, et que les photos qu’il a prises ne sont pas datées et portent sur des biens dont il n’est pas établi qu’ils ont fait l’objet dudit déménagement.
Le demandeur ne rapporte pas avoir formulé de réserves, lors de la réception du déménagement.
En l’état, le demandeur ne parvient donc pas à établir que la prestation de déménagement n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, comme il l’avance, ni un quelconque manquement contractuel de la société défenderesse.
Les détériorations alléguées, et partant le préjudice, ne sont pas davantage établis.
Ils ne le sont en effet que par les propres photos de Monsieur [R] [N], sans que l’on puisse établir qu’il s’agit du matériel transporté, les seules déclarations de ce dernier dans son courrier de réclamation étant insuffisantes à établir les détériorations des biens transportés lors du déménagement, en l’absence de tout procès-verbal d’huissier et de toutes réserve à la réception.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état, le demandeur, n’apporte pas les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, la preuve du contrat n’étant pas établie, et la preuve des manquements du déménageur ne l’étant pas davantage.
La preuve de la valeur des mobiliers transportés n’est pas non plus apportée au moyens de factures ou d’évaluation des autres biens mobiliers par un expert.
En l’état, le demandeur sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes, en application des articles 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, faute de rapporter la preuve des manquements du déménageur et de l’étendue de son préjudice matériel subséquent qui en découlerait.
Il sera, par voie de conséquence, également débouté de ses demandes relatives au préjudice moral.
Les demandes formulées à l’encontre de l’assureur du déménageur, au titre de l’appel en garantie, seront donc, elles aussi, rejetées.
Monsieur [R] [N], partie perdante, supportera ses dépens et sera déboutées de ses demandes formulés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le prononcé de la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 Septembre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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