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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJSM
du 14 Octobre 2025
M. I 25/01083
N° de minute 25/01430
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 5]
c/ Société NSA ENSEIGNE ELECTRO ALPES, ayant son siège social sis [Adresse 12]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 11], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet TREPIER
VENTURINI IMMOBILIER, sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société NSA ENSEIGNE ELECTRO ALPES, ayant son siège social sis [Adresse 12]
En son agence locale ELECTRO ALPES
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 20254, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SC NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission suivante :
— Indiquer si le devis initial était suffisant pour réaliser les travaux et vérifier que les postes de travaux étaient strictement nécessaires ;
— Déterminer sous quel délai les travaux confiés suivant le devis initial auraient dû être effectués et le cas échéant, déterminer le préjudice de jouissance subi à compter de la date théorique de remise en service de l’ascenseur ;
— Déterminer et chiffrer les travaux et moyens nécessaires à la remise en service de l’ascenseur, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et indexera dans son rapport et à défaut de production dans un délai fixé, s’adjoindre, si besoin, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;
A l’audience du 9 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS représentée par son conseil, a formulé oralement protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] justifie que lors d’une assemblée générale en date du 30 juin 2023, les copropriétaires ont confié à la SCS ELECTROLIF, NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS des travaux de mise en conformité de l’ascenseur suivant un devis de 54 337,23 euros.
Par un courriel du 24 octobre 2023, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS l’a informé que la faible épaisseur des portes empêchait de mettre en conformité les serrures des portes palières et a proposé de prendre en charge le coût supplémentaire des travaux de remplacement des portes.
Le syndicat des copropriétaires justifie cependant qu’à la suite d’une visite du chantier, la défenderesse en se fondant sur un compte rendu réalisé par le bureau d’études ELTRON AUDIT AZUR, lui a transmis un devis complémentaire afin de remplacer les portes palières, portant sur une somme de 39867,08 euros qu’il conteste .
Il fait valoir que le chantier est depuis à l’arrêt, une difficulté étant apparue quant à la mise en conformité des portes palières et la nécessité d’élargir les passerelles d’accès.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée . Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SC NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS de ses protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [M] [X] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser si le devis initial n°R5SNKKSA d’un montant de 54 337,23 euros était ou non suffisant pour permettre la remise en service de l’ascenseur, en indiquant si les postes de travaux visés dans le devis étaient strictement nécessaires à la remise en service de celui-ci ;
*déterminer sous quel délai les travaux confiés à la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS suivant le devis initial auraient dû être effectués, et préciser l’état d’avancement des travaux;
*déterminer et chiffrer les travaux et moyens nécessaires à la remise en service de l’ascenseur en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 15 décembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 15 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
ce
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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