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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 21/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01189 – N° Portalis DBWZ-W-B7F-CPSO
AFFAIRE : [J] [N], [L] [Z] C/ S.C.P. [A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS, [B] [E], [H] [E], [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [J] [N]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001212 du 30/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)
M. [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
La S.C.P. de notaires [A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mme [B] [E]
demeurant [Adresse 4]
M. [H] [E]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’Aveyron
M. [T] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron
Clôture prononcée le : 04 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2017, Monsieur [X] [D] a consenti au bénéfice de Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] la vente de bois de chênes et d’hêtres sur pied sur sa propriété en fixant un délai de trente-six mois à compter de la date de signature pour réaliser les travaux.
Monsieur [X] [D] est décédé le [Date décès 1] 2018 et ses héritiers, Madame [B] [E] épouse [M] et Monsieur [H] [E] (ci-après dénommés les consorts [E]), sont devenus propriétaires indivis des parcelles lui ayant appartenu sur la commune de [Localité 1].
Suivant acte authentique dressé par Maître [A] [G], notaire à [Localité 2], le 20 février 2019, Madame [B] [E] épouse [M] et Monsieur [H] [E] ont cédé lesdites parcelles à Monsieur [T] [W].
Saisi par Monsieur [N] aux fins de voir condamner Monsieur [W] à dégager les accès aux parcelles, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez a, par ordonnance du 6 février 2020, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [W], a rejeté les demandes de Monsieur [N] fondées sur l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile s’agissant d’un trouble manifestement illicite et d’un péril imminent, a rejeté la demande de provision qu’il avait formée, et l’a condamné à payer à Monsieur [W] la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Déplorant être empêchées d’exercer les coupes de bois prévues au contrat et alléguant avoir été privés du bénéfice dudit contrat, Messieurs [Z] et [N] ont, par actes d’huissier de justice en date des 14, 15 et 21 septembre 2021, fait assigner Monsieur [T] [W] et les consorts [E] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Statuant sur incident, le Juge de la mise en état a, par ordonnance du 11 mars 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par les consorts [E] au motif que les questions qui se posent dans ce cas d’espèce relèvent de la seule appréciation du juge du fond.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, les consorts [E] ont fait assigner la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" devant le Tribunal judiciaire de Rodez en intervention forcée aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro RG 21/1189.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 03 février 2025, Messieurs [Z] et [N] sollicitent, au visa des articles 520, 521, 1240, 1583, 1626 et suivants du Code civil, de voir :
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— dire et juger que, par vente conclue le 21 septembre 2017, Monsieur [D], aux droits duquel viennent les consorts [E], a vendu la récolte sur pied du bois se trouvant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1], lieu-dit [Localité 3], n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— dire et juger que le contrat de vente de bois sur pied doit être interprété comme constatant la vente par Monsieur [D] à Messieurs [N] et [Z] du bois présent sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 1] section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— déclarer recevable l’assignation délivrée à la requête de Messieurs [N] et [Z],
— dire et juger que Messieurs [N] et [Z] sont propriétaires de ce bois sur pied,
— dire et juger que le bois sur pied n’a pas été vendu à Monsieur [W] accessoirement aux parcelles cadastrées commune de [Localité 1], lieu-dit [Localité 3], n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— dire et juger que les consorts [E], venant aux droits de Monsieur [D], sont redevables de la garantie d’éviction,
Subsidiairement,
— dire et juger que Monsieur [W] et les consorts [E] ont rendu impossible l’exécution du contrat de vente de bois sur pied en régularisant la vente des parcelles avant le terme du contrat de vente de bois sur pied,
— dire et juger que les consorts [E] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’égard de Messieurs [Z] et [N], et que Monsieur [W] a engagé sa responsabilité délictuelle,
— dire et juger que Messieurs [Z] et [N] ont subi un préjudice de 34.450,00 € au titre de la perte d’exploitation résultant de l’éviction dont ils ont été victimes,
— dire et juger que Monsieur [W] a eu un comportement fautif à l’égard de Messieurs [Z] et [N],
— condamner in solidum Monsieur [W] et les consorts [E] à leur payer la somme de 34.450,00 €,
— condamner en outre Monsieur [W] à payer à Monsieur [N] les sommes de 16.000,00€ à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice économique consistant en la privation de Monsieur [N] de son matériel et de 3.000,00€ au titre du préjudice moral subi par Monsieur [N],
— débouter Monsieur [T] [W] et les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Monsieur [W] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [W] à payer à Monsieur [N] la somme de la somme 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] à payer à la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat de Monsieur [N], la somme de la somme 3.000,00€ au titre de l’article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 02 mai 2025, les consorts [E] sollicitent, au visa des articles 1626 et 1638 du Code civil, de voir :
« A titre principal,
— débouter Messieurs [Z] et [N] de l’ensemble de leurs formées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum Messieurs [Z] et [N] à leur payer la somme de 4.000,00€sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Messieurs [Z] et [N] aux entiers dépens de l’instance ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 13 juin 2025, Monsieur [W] sollicite au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 520, 521, 544 à 547, 686, 691, 1163, 1217, 1231-1, 1626, 1638 et 1240 du Code Civil, de voir :
« – juger l’assignation irrecevable pour défaut de qualité pour agir des demandeurs,
Sur le fond,
— juger que le titre de propriété de Monsieur [W] n’énonce aucune sujétion au profit d’autrui, ni aucune servitude au profit d’un autre fonds,
— juger que le refus de Monsieur [W] de laisser les demandeurs pénétrer sur ses parcelles est parfaitement légitime,
— juger que Messieurs [N] et [Z] n’ont aucun droit de propriété sur les arbres plantés sur les parcelles acquises par Monsieur [W] aux consorts [E],
— juger que Messieurs [N] et [Z] ne démontrent ni l’existence d’une faute délictuelle commise par Monsieur [W], ni la réalité du préjudice qu’ils allèguent,
En conséquence,
— débouter Messieurs [N] et [Z] de l’intégralité de leurs prétentions,
Subsidiairement,
— juger que Maître [A] [G] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [W], en s’abstenant de mentionner dans l’acte authentique transférant la propriété de parcelles agricoles l’existence d’une charge grevant ces fonds,
— condamner la SCP "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" à réparer les conséquences de cette manquement contractuel, et à ce titre à le relever et garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner en outre la SCP "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" à lui payer la somme équivalant à la moins-value résultant de la charge grevant les fonds agricoles qu’il a acquis, qui ne saurait être inférieure à 20% du prix de vente initial, sauf à la fixer à dire d’expert.
Plus subsidiairement encore,
— condamner les consorts [E] à le relever et garantir de l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner en outre les consorts [E] à lui payer la somme équivalent à la moins-value résultant de la charge grevant les fonds agricoles qu’il a acquis, qui ne saurait être inférieure à 20% du prix de vente initial, sauf à la fixer à Dire d’expert,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Messieurs [N] et [Z] ou tout succombant à lui payer une juste indemnité d’un montant de 4.000,00€ en application de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Messieurs [N] et [Z] ou tout succombant à supporter les entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 07 juillet 2025, la SCP "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" sollicite de voir :
« – juger qu’elle n’a pas commis de faute,
— juger que les consorts [E] ne justifient pas d’un préjudice en relation directe de causalité et les débouter de leurs demandes,
— juger que la demande en garantie de Monsieur [W] à l’égard du notaire fondée sur la responsabilité contractuelle n’est pas recevable,
En tout état,
— débouter Monsieur [W] de sa demande en garantie,
— condamner Monsieur [W] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.900,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
— les condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, l’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et la nature des obligations
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir tel que notamment le défaut de qualité.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’occurrence, Monsieur [W] soutient qu’au regard de l’interprétation qu’il fait du contrat du 21 septembre 2017, les demandeurs seraient dépourvus de qualité à agir à la présente instance.
A. Sur le contrat du 21 septembre 2017
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Il est constant que cette intention peut être recherchée dans les termes employés par les parties comme dans tout comportement ultérieur de nature à le manifester. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète alors selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 du même code précise que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Enfin, l’article 1194 du Code civil rappelle que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat de vente de bois sur pied du 21 septembre 2017 liant Monsieur [X] [D] à Messieurs [Z] et [N] a été établi sur un modèle type de contrat (ci-après mentions en police times new roman italique) et complété manuscritement par les parties (ci-après mentions en police arial). Ce contrat indique expressément que Monsieur [X] [D] vend sur pied à Messieurs [Z] et [N] « les bois décrits ci-dessous : (…)
Taillie chenne et hêtres / [Localité 3] parcelles [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 4] pour une surface de 8 ectares » étant précisé que le nombre et le volume sont indiqués sans garantie et que l’acheteur s’engage à effectuer ou à faire effectuer sous sa responsabilité les travaux d’abattage, de débardage et si nécessaire de remise en état des accès empruntés « dans un délai de 36 mois à compter du 21 09 17 », le prix de la coupe étant fixé à « 400€/ ha HT ». Il y est également précisé que « la coupe de bois est située sur les parcelles suivantes (commune et n° des parcelles) : [Localité 1] parcelle numéro (MENTION MANUSCRITE CONTESTEE) ».
Les parties s’opposent sur la lecture de cette mention manuscrite et sur la définition du périmètre dans lequel il était prévu que s’exercent les droits de coupe. Ainsi, Monsieur [W] et les consorts [E] considèrent qu’il s’agit du chiffre « 3 », tandis que les demandeurs considèrent qu’il s’agit du signe de ponctuation « : », étant ici constaté que l’espace suivant est demeuré vierge. Les demandeurs estiment qu’il a été omis de répéter à la suite de ce signe de ponctuation, les numéros de parcelles déjà énumérés au paragraphe précédent.
A ce titre, il convient tout d’abord de relever qu’aucune partie ne produit aux débats l’exemplaire original dudit contrat, seules des photocopies étant versées. Il ressort de la lecture de ces pièces que la mention manuscrite y figurant n’est pas précisément identifiable, tant les « : » que le « 3 » ne sont pas correctement tracés, de sorte que le doute subsiste.
Il est établi que de son vivant, Monsieur [X] [D] était propriétaire des parcelles en nature de lande, terre et taillis, d’une superficie cumulée de 14 ha 35 a 65 ca, situées [Adresse 7] sur la commune de [Localité 1], figurant au cadastre de ladite commune sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 11] de la Section H. Il s’ensuit que le doute persiste dès lors que Monsieur [X] [D] était bien propriétaire d’une parcelle n°[Cadastre 5].
Il convient toutefois de constater qu’il ressort des attestations notariées que les parcelles cadastrées section H, lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 1], n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] représentent une surface de plus de 10 hectares au total, tandis que la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 5] représente une surface de 1 hectare 17 ares.
Etant relevé que le contrat mentionne expressément et sans interprétation ou dénaturation possible qu’il porte sur les bois faits de taillis, chêne et hêtres situés « [Localité 3] parcelles [Cadastre 1] – [Cadastre 2] – [Cadastre 3] – [Cadastre 4] pour une surface de 8 hectares », il s’ensuit que considérer que seule la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 5] serait concernée par la coupe de bois reviendrait à admettre d’une part, une incohérence manifeste au regard de la superficie visée au contrat ; et d’autre part, une contradiction flagrante avec les premières énonciations de l’acte qui sont pourtant parfaitement claires s’agissant des parcelles de bois visées en objet du contrat, mais pour lesquelles il était nécessaire d’apporter la précision – objet de la ligne concernée du pré-imprimé – concernant la commune où sont situées lesdites parcelles.
Etant rappelé que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier conformément aux dispositions de l’article 1189 du Code civil, il y a lieu d’interpréter la mention manuscrite contestée comme étant le signe de ponctuation « : » et l’absence de remplissage de l’espace blanc suivant directement ledit signe de ponctuation, comme l’économie des parties de répéter ce qui a déjà été décrit juste au-dessus.
Enfin, s’il est relevé que la mention manuscrite précédent celle sujette à interprétation est le mot « parcelle » au singulier, de sorte qu’il semblerait cohérent que le signe manuscrit indéterminé soit plutôt le chiffre trois que le signe de ponctuation, force est néanmoins de relever que cette seule constatation n’est pas de nature à contredire l’interprétation faite ci-avant dès lors qu’il ressort de l’ensemble des mentions manuscrites apposées à l’acte pré-imprimé, un certain nombre de fautes d’orthographes et notamment « taillie », « chenne » (au singulier), « [Localité 3] » au lieu de [Localité 3], ou encore « ectares ».
Par conséquent, il y a lieu de dire que le contrat de vente de bois sur pied du 21 septembre 2017 s’interprète en ce sens qu’il porte sur la vente de coupe de bois sur pied des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 1].
B. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il convient de rappeler qu’une vente de bois sur pied signifie que l’acheteur du lot réalise l’exploitation des bois.
Il ressort des développements précédents que Messieurs [Z] et [N] qui poursuivent l’exécution du contrat du 21 septembre 2017 en ce qu’il porte sur leur droit de coupe de bois sur les parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 1] et étant prévu contractuellement que les travaux seront effectués dans un délai de 3 ans suivant la signature du contrat, soit dans le temps où les transferts de propriété aux héritiers puis au dernier acquéreur se sont succédés, ont qualité pour agir à la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs soulevée par Monsieur [W].
II. Sur l’exécution des obligations et les demandes à l’encontre des consorts [E]
Conformément aux dispositions des articles d’ordre public 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De plus, selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions et en particulier, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
A titre liminaire, sur la nature du contrat du 21 septembre 2017
Il convient tout d’abord de relever que suivant acte authentique dressé par Maître [A] [G], notaire à [Localité 2], le 20 février 2019, Monsieur [W] a acquis auprès des héritiers de Monsieur [X] [D] la propriété des parcelles objets du contrat du 21 septembre 2017.
Monsieur [W] affirme notamment que par l’effet de cette vente, il est devenu propriétaire desdits immeubles ainsi que des bois qui sont les accessoires des parcelles.
Néanmoins, il convient de rappeler à ce titre que si, en application des dispositions des articles 518 et 546 du Code civil, les terres et les végétaux qui y poussent sont des immeubles par nature, l’article 521 du même code dispose pour sa part que les coupes ordinaires de bois taillis et de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
En l’occurrence, il convient de relever que le contrat du 21 septembre 2017 portant sur la vente de bois sur pied a fixé tout à la fois un délai de trois ans pour la réalisation des travaux à compter de la signature de l’acte, soit un délai plutôt considéré comme raisonnable et court en matière forestière pour procéder à une coupe organisée, et un prix de la coupe, l’option de la fixation d’un prix des bois n’ayant pas été retenue par les parties et ayant été exclue sur le pré-imprimé.
Il s’ensuit que les parties se sont accordées sur une vente dite en bloc, le prix étant estimé et fixé pour le peuplement dans son ensemble et alors que celui-ci n’est pas encore exploité, aucune réception des bois ne devant intervenir.
Ainsi, l’engagement de Messieurs [Z] et [N] porte, non pas sur une exploitation durable des bois, mais sur l’abattage et le débardage, la coupe étant certaine, échelonnée sur les trois années sans possibilité pour le vendeur de reprendre les arbres.
Le contrat litigieux s’analyse de la sorte en une vente portant sur des matériaux considérés dans leur état futur de meubles, soit une convention portant sur des biens meubles par anticipation. Il s’ensuit d’une part qu’en tant que tel, ledit contrat, qui ne portait pas sur des biens immeubles par nature, n’était donc pas assujetti à l’obligation d’être passé en la forme authentique ; d’autre part, que le bois ainsi vendu n’était plus l’accessoire des immeubles sur lesquels il était implanté et que la propriété dudit bois n’a pu être transférée par l’acte de vente du 20 février 2019.
A. Sur la garantie d’éviction des consorts [E] à l’égard des demandeurs
Aux termes de l’article 1625 du Code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
L’article 1626 du même code précise également que quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Sur ces fondements, le vendeur est tenu d’une part de ne pas porter lui-même atteinte à la propriété, à la possession ou à la détention de l’acheteur et d’autre part, il s’oblige à empêcher qu’un tiers, invoquant un droit sur la chose, ne vienne contester le droit que lui-même a cédé à l’acheteur.
Il est constant que la garantie d’éviction du fait d’un tiers est due si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l’acheteur (Civ.1, 28 octobre 2015, n°14-15.114), qui oblige de ce seul fait le vendeur à en garantir son acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [E] sont tenus des obligations légales de leur auteur, soit Monsieur [X] [D], à l’égard de Messieurs [Z] et [N], soit des obligations contractuelles contractées à leur égard au titre de la vente du 21 septembre 2017.
En l’occurrence, les demandeurs reprochent aux consorts [E] d’avoir consenti la vente des parcelles objet du contrat de vente de bois sur pied, en ce compris les bois leur appartenant.
Or, ainsi que sus-énoncé, la garantie d’éviction n’est mobilisable que dès lors que le trouble invoqué par l’acquéreur est un trouble de droit, qu’il existait au moment de la vente et qu’il constitue un trouble actuel.
En l’espèce, force est de constater que le trouble invoqué est postérieur à la vente, de sorte qu’il n’existait pas au moment de la vente.
Par conséquent, la garantie d’éviction n’est en l’espèce pas mobilisable et les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
B. Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, pour engager la responsabilité contractuelle, il est nécessaire de caractériser un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité.
En l’occurrence, les demandeurs reprochent aux consorts [E] d’avoir consenti la vente des parcelles objet du contrat de vente de bois sur pied, en ce compris les bois leur appartenant et considèrent qu’ils ont de la sorte rendu impossible l’exécution du contrat de vente de bois sur pied.
Il est constant que les consorts [E], héritiers de Monsieur [X] [D] sont devenus propriétaires indivis des parcelles lui ayant appartenu sur la commune de [Localité 1] et que par acte authentique dressé par Maître [A] [G], notaire à [Localité 2], le 20 février 2019, ils ont cédé lesdites parcelles sur lesquelles portait l’assiette de la coupe de bois préalablement vendue, à Monsieur [W].
Il ressort de l’examen de l’acte authentique du 20 février 2019 qui fait foi de ce qui est vendu, qu’il n’est à aucun moment mentionné l’existence du contrat de vente de bois sur pied et qu’au contraire, il est expressément stipulé que la vente est conclue « sans aucune exception, ni réserve » et sans qu’il ne soit précisé que le bois sur pied resterait la propriété de Messieurs [N] et [Z]. Il en ressort également que dans le paragraphe “charges et conditions”, il n’est fait aucune mention du contrat du 21 septembre 2017, alors que c’est justement dans cette partie de l’acte litigieux qu’aurait dû être expressément mentionnée par le notaire, l’existence dudit contrat de coupe de bois sur pied non achevé au moment de la vente, puisque le terme de coupe était fixé au 21 septembre 2020. Enfin, l’acte notarié mentionne expressément que « l’immeuble vendu est libre de toute location et de toute occupation ».
Il s’ensuit que les droits de coupe de Messieurs [N] et [Z] n’ont pas été réservés dans l’acte de cession immobilière.
En l’occurrence, les consorts [E] soutiennent que le contrat signé entre les demandeurs et Monsieur [X] [D] ne leur est pas opposable dès lors qu’il n’en avait pas connaissance.
Il convient de constater qu’il ressort du courriel adressé par Monsieur [W] le 12 mars 2018 à 19H33 au notaire que ce dernier a pris attache avec le notaire après avoir contacté Madame [E] épouse [M] et qu’il avait manifestement été informé par cette dernière de la possible existence du contrat litigieux dès lors qu’il précise qu’il « aimerait savoir si effectivement, ces parcelles sont grevées d’une autorisation de coupe de bois qui aurait été consentie par M. [X] [D] ». Il résulte en outre de la réponse du notaire effectuée dès le lendemain à 12H27 que ce dernier affirme être en possession dudit contrat sans que les circonstances de remise dudit contrat et plus particulièrement la partie l’ayant remis au notaire, ne soient établies.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un rendez-vous a eu lieu entre les héritiers de Monsieur [X] [D] et Monsieur [W] le 2 mai 2018 et que dès le lendemain, le notaire a pris directement contact avec Monsieur [N] aux fins d’obtenir la date prévisible d’achèvement des travaux de coupe, ce à quoi il lui a été répondu le 3 juin 2018 tandis que Monsieur [W] a formalisé son offre d’achat le 9 juin 2018 et que la vente a été régularisée le 20 février 2019.
En l’état de ces pièces, il apparaît que tant Monsieur [W] que les consorts [E] avaient manifestement connaissance de l’existence d’un contrat de vente de bois sur pied grevant les parcelles, qui a fait partie des négociations menées entre eux.
Par conséquent, il est considéré comme établi que les consorts [E] avaient connaissance du contrat de coupe de bois sur pied lors de la conclusion de la vente du 21 février 2019 et ce malgré qu’il n’en ait pas été fait mention dans l’attestation de propriété du 24 septembre 2018.
Toutefois, si l’acte de vente ne mentionne pas les droits de coupe des demandeurs, force est de constater qu’il n’est pas établi que la vente ait eu pour effet de placer Messieurs [N] et [Z] dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat du 21 septembre 2017.
En effet, en l’occurrence, ces derniers soutiennent que Monsieur [W] aurait obstrué l’accès aux parcelles, aurait dégradé leur matériel, les aurait privés de l’utilisation de leurs outils et de les aurait privés de la récolte de bois et du gain espéré.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez du 6 février 2020 qu’après avoir constaté qu’il ressort du constat d’huissier établi le 29 mai 2019 qu’il a été constaté la présence de tas de branches, de terres et de cailloux par endroits, qui condamnent l’accès à la seule parcelle n°[Cadastre 4], il a été relevé qu’il n’était pas rapporté la preuve que les branchages et autres obstacles présents sur cette parcelle sont le fait de Monsieur [W] et que l’attestation de Monsieur [F] indique que le tracteur a pu être récupéré et qu’il n’existe aucune entrave pour accéder à la parcelle.
Il convient de relever d’une part, qu’il ressort de ses conclusions à la présente instance que Monsieur [W] affirme lui-même que son « refus de laisser les demandeurs pénétrer sur ses parcelles est parfaitement légitime » et qu’aux termes même de son courrier du 23 février 2019, ce dernier demande à Monsieur [N] de cesser toute coupe de bois en dépit de l’appel téléphonique du notaire du 22 février 2019 lui rappelant l’existence du contrat.
Il convient de relever d’autre part, qu’il ressort de son audition du 10 décembre 2019 que Monsieur [F] a confirmé devant les gendarmes que Monsieur [W] « avait ouvert l’ensemble des chemins d’accès menant à la fendeuse » sans pouvoir le dater et qu'« il avait enlevé les branchages ». Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 4], le 5 août 2019 que l’accès à la parcelle n°[Cadastre 4] était entièrement libre à cette date. Aussi et en l’absence de tout autre pièce versée aux débats s’agissant d’une éventuelle obstruction postérieure, il est établi que Monsieur [W] a obstrué un accès à la parcelle n°[Cadastre 4] entre février 2019 et le 5 août 2019.
Il convient également de relever qu’il ressort tant du contrat litigieux que du plan cadastral, des photographies aériennes des lieux et du procès-verbal de constat dressé par Maître [U] [K], commissaire de justice à [Localité 4], le 5 août 2019 qu’il existe plusieurs chemins d’exploitations de l’ensemble des parcelles et plusieurs accès à la parcelle n°[Cadastre 4].
Il n’est de la sorte aucunement rapporté la preuve que l’accès aux parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ait été à un quelconque moment obstrué, ni que les autres accès à la parcelle n°[Cadastre 4] l’aient également été, ou aient été impraticables.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas suffisamment rapportée d’une part, d’une entrave à l’ensemble des accès aux parcelles qui se serait en outre poursuivie jusqu’à la date fixée pour l’exécution du contrat et d’autre part, de l’empêchement d’accéder aux outils de travail pendant cette même période.
Enfin, s’il ressort de l’attestation de Monsieur [Y] versée aux débats que ce dernier a vu Monsieur [W] sortir de la parcelle litigieuse en tracteur en déplaçant un godet chargé de bois et estimé à 2m3 le 4 février 2021, force est néanmoins de relever qu’aux termes du contrat du 21 septembre 2017, il était prévu expressément que les travaux seraient effectués dans un délai de 3 ans suivant la signature du contrat, soit un délai expirant le 21 septembre 2020.
En définitive, il n’est aucunement rapporté la preuve d’une impossibilité d’exécuter la coupe de bois. Par conséquent, n’étant pas établi que la vente ait eu pour effet de placer Messieurs [N] et [Z] dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat du 21 septembre 2017, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
III. Sur l’exécution des obligations et les demandes à l’encontre de Monsieur [W]
A. Sur l’opposabilité du contrat du 21 septembre 2017 à Monsieur [W]
Si l’article 1199 du Code civil énonce que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, l’article 1200 du même code dispose, à titre d’exception, que les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et qu’ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.
En défense, Monsieur [W] soutient que le contrat signé entre les demandeurs et Monsieur [X] [D] ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’en est fait aucune mention expresse dans son titre de propriété.
S’il est exact que Monsieur [W] est tiers, acquéreur des parcelles de terres sur lesquels a été consenti le contrat de vente de bois sur pied du 21 septembre 2017, il convient de constater qu’il ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [W] était informé de l’existence d’un contrat de vente de bois sur pied dès lors que par courriel du 13 mars 2018, l’existence de ce contrat lui était confirmée, sans toutefois qu’il ne soit à cette date précisé si les parcelles sur lesquelles il entendait se porter acquéreur faisaient l’objet de ce contrat ;
— Monsieur [W] a expressément demandé dans son courriel du 25 mars 2018 si les parcelles sur lesquelles il entendait se porter acquéreur faisaient l’objet de ce contrat et a sollicité la communication du contrat de coupe ;
— qu’un rendez-vous a eu lieu entre les héritiers de Monsieur [X] [D] et Monsieur [W] le 2 mai 2018 ;
— que le notaire a pris directement contact le 3 mai 2018 avec Monsieur [N] aux fins d’obtenir la date prévisible d’achèvement des travaux de coupe et qu’il lui a été répondu le 3 juin 2018 ;
— que Monsieur [W] a formalisé son offre d’achat le 9 juin 2018 ;
— que la vente a été régularisée le 20 février 2019 ;
— que le notaire admet dans son courriel du 22 février 2019 que Monsieur [W] n’a pas connaissance à ce jour de la date prévisible de fin de coupe.
S’il est exact qu’il n’est pas justifié aux débats de la réponse faite par le notaire à Monsieur [W] des suites de son courriel du 25 mars 2018, il apparaît toutefois que ce dernier était au courant de l’existence d’un contrat de vente de bois sur pied et qu’il a lui-même sollicité le notaire pour vérifier si lesdites parcelles étaient assujetties audit contrat de vente de bois sur pied, outre que le notaire affirme lui-même qu’il était en détention dudit contrat dès le 25 mars 2018, de sorte qu’il apparaît peu plausible que lors du rendez-vous du 2 mai 2018 puis de la communication de son offre d’achat, Monsieur [W] était dans l’ignorance de savoir si les parcelles pour lesquelles il entendait se porter acquéreur faisaient l’objet d’une vente de bois sur pied ou non et ce d’autant plus qu’il constituait un élément déterminant manifestement de son consentement à l’achat et de la détermination du prix qu’il entendait offrir, et qu’il apparaît de la sorte surprenant qu’il ait formulé une offre d’achat sans avoir obtenu cette information.
Il en résulte qu’il est suffisamment établi que Monsieur [W] avait parfaitement connaissance qu’il existait un contrat de vente de bois sur pied sur lesdites parcelles. Il résulte toutefois du courriel du 22 février 2019 envoyé par le notaire à Monsieur [N] que Monsieur [W] ignorait à cette date la date prévisible de fin de coupe et qu’il n’est pas justifié aux débats de la transmission de cette information que le notaire affirmait détenir depuis le 3 juin 2018.
En définitive, il est établi que le contrat du 21 septembre 2017 est opposable à Monsieur [W].
B. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] à l’égard de Messieurs [N] et [Z]
Conformément aux dispositions des articles 1240 et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage de démontrer tant la réalité de son préjudice que la faute de celui qu’il désigne comme l’auteur du dommage ainsi que le lien de causalité entre le dommage et la faute ainsi dénoncés.
Ainsi que sus-énoncé, les demandeurs reprochent à Monsieur [W], dernier acquéreur des parcelles, d’avoir obstrué l’accès aux parcelles, d’avoir dégradé leur matériel, de les avoir privés de l’utilisation de leurs outils et de les avoir privés de la récolte de bois et du gain espéré.
Or, il résulte des développements précédents que s’il est établi que Monsieur [W] a obstrué un accès à la parcelle n°[Cadastre 4] entre le 29 mai 2019 et le 5 août 2019, la preuve n’est pas rapportée d’une entrave à l’ensemble des accès aux parcelles – qui se serait en outre poursuivie jusqu’à la date fixée pour l’exécution du contrat –, ni de l’empêchement d’accéder aux outils de travail et par voie de conséquence, d’une impossibilité d’exécuter la coupe de bois.
Il s’ensuit que seule la faute consistant en l’obstruction d’un des accès à la parcelle n°[Cadastre 4] est caractérisée et susceptible d’engager la responsabilité de Monsieur [W].
Si Messieurs [N] et [Z] réclament de ce chef l’indemnisation de leur préjudice au titre d’une perte d’exploitation, force est de rappeler que le contrat de vente de bois sur pied prévoyait que les travaux seraient effectués dans un délai de 3 ans suivant la signature du contrat, soit un délai expirant le 21 septembre 2020, de sorte qu’étant constaté qu’il n’est justifié postérieurement au 5 août 2019 et jusqu’au 21 septembre 2020 d’aucune impossibilité d’exploiter la parcelle n°[Cadastre 4], outre qu’il est établi qu’il existait d’autres accès et que les trois autres parcelles ne faisaient pas l’objet d’une quelconque obstruction de la part de Monsieur [W], il convient de considérer que le préjudice de perte d’exploitation n’est pas établi.
Au surplus, il sera rappelé ici que s’il ressort de l’attestation de Monsieur [Y] que ce dernier a vu Monsieur [W] sortir de la parcelle litigieuse en tracteur en déplaçant un godet chargé de bois et estimé à 2m3 le 4 février 2021, le contrat du 21 septembre 2017 prévoyait expressément que les travaux seraient effectués dans un délai expirant le 21 septembre 2020.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
C. Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] à l’égard de Monsieur [N]
Si Monsieur [N] réclame de ce chef l’indemnisation de son préjudice au titre de la privation de ses outils de travail, il convient tout d’abord de rappeler que la preuve n’est pas suffisamment rapportée de l’empêchement d’accéder aux outils de travail, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef.
S’agissant du préjudice moral, il résulte de l’ensemble des développements précédents que Monsieur [W] avait connaissance de l’existence du contrat de coupe de bois dès la négociation de l’acquisition des parcelles et qu’à partir de l’acquisition des parcelles le 20 février 2019, il a obstrué volontairement l’un des accès à la parcelle n°[Cadastre 4] et ce jusqu’au 5 août 2019, malgré les rappels de droit effectués par le notaire, caractérisant sa mauvaise foi et sa volonté de nuire à Monsieur [N].
Il est de la sorte suffisamment caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [N] et justifiant l’indemnisation du préjudice moral de ce dernier en découlant, par l’allocation d’une somme de 1.500,00€.
Par conséquent, Monsieur [W] sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500,00€ au titre de son préjudice moral.
IV. Sur les appels en garantie
En l’absence de condamnation au titre tant de la responsabilité contractuelle des consorts [E] que de la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] à l’égard des Messieurs [N] et [Z], les appels en garanties respectifs des consorts [E] et de la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" sont devenus sans objet.
S’agissant de la responsabilité délictuelle de Monsieur [W] retenue au titre du préjudice moral de Monsieur [N], force est de relever qu’il résulte des développements précédents qu’aucune garantie ne saurait être due tant par les consorts [E] que par la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" au titre du comportement volontairement adopté par Monsieur [W] alors qu’il est établi que ce dernier avait connaissance dudit contrat de coupe de bois. Par conséquent, Monsieur [W] sera débouté de ses demandes de ce chef, étant au surplus relevé que la demande en garantie de Monsieur [W] à l’encontre du notaire fondée sur la responsabilité contractuelle est irrecevable, étant ici rappelé que les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte relèvent de sa responsabilité délictuelle.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, tant Messieurs [Z] et [N] d’une part que Monsieur [W] d’autre part, succombant sur les demandes, sont condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Enfin, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, Messieurs [Z] et [N] et Monsieur [W] seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions précitées. Messieurs [Z] et [N] seront tenus in solidum de verser aux consorts [E] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.600,00€. Monsieur [W] sera tenu de verser à la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.600,00€.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
INTERPRETE l’acte sous seing privé conclu entre Monsieur [X] [D] d’une part et Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] d’autre part, le 21 septembre 2017, en ce sens qu’il porte sur la vente de coupe de bois sur pied des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 1] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] soulevée par Monsieur [T] [W] ;
DÉCLARE recevables en la forme les demandes de Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [B] [E] épouse [M] et Monsieur [H] [E] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] de leur demande formée à l’encontre de Monsieur [T] [W] au titre de l’indemnisation de leur préjudice de perte d’exploitation ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [T] [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice de privation de ses outils de travail ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1.500,00€ au titre de son préjudice moral ;
DÉCLARE irrecevable l’appel en garantie de Monsieur [T] [W] à l’encontre de la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" formé au titre de la responsabilité contractuelle ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs appels en garantie respectifs ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] de leurs demandes tendant au bénéfice des dispositions des articles 700 1° et 2° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] à payer à Madame [B] [E] épouse [M] et Monsieur [H] [E], unis d’intérêts, la somme de 1.600,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la SCP de Notaires "[A] [G] ET CATHERINE GARCIA-LASMAYOUS" la somme de 1.600,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] et Monsieur [J] [N] in solidum d’une part et Monsieur [T] [W] d’autre part, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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