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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQFZ
NAC : 5AH Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
DEMANDERESSE :
Madame [I] [N]
née le 20 Octobre 1968 à HARFLEUR (76700), demeurant 25, Passage de la Martinique – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Elisa HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001391 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
S.C.I. HJF, n° de SIREN 882493612, dont le siège social est sis 63, rue Jean Baptiste Eyriès – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2021, prenant effet au 12 mai 2021, la SCI HUGUES FAMILY a donné à bail à Madame [I] [N] un logement situé 6 rue du Docteur Calmette, 1er étage, porte gauche, au HAVRE (76600), moyennant un loyer de 480 €. Un dépôt de garantie de 480 € a été versé par la preneuse.
L’appartement a par la suite été racheté par la SCI HJF.
Le bailleur a informé Madame [N] de son intention de ne pas renouveler le bail, pour loger son fils, par un courrier en date du 20 septembre 2023. Madame [N] a quitté le logement le 6 décembre 2023, date à laquelle un état des lieux de sortie a été effectué et les clés ont été remises au bailleur.
Par un courrier en date du 8 janvier 2024, Madame [N] a sollicité auprès de la SCI HJF la restitution de son dépôt de garantie. Le bailleur a refusé la restitution de ce dépôt de garantie au motif que la boîte aux lettres était endommagée. Madame [N] a alors saisi Monsieur [G], conciliateur de justice, qui a établi un procès-verbal de carence, le bailleur n’ayant répondu à aucune des dates proposées.
Madame [N] a déposé une requête qui a été enregistrée au greffe en date du 20 mars 2024 aux fins d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée, pour citation de la SCI HJF, à l’audience du 2 décembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2024, Madame [N] a fait assigner la SCI HJF devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner la SCI HJF à lui verser la somme de 480 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
— Condamner la SCI HJF à lui verser la somme de 96 € correspondant à la majoration de retard de 10 %, somme arrêtée au 6 mars 2024 et à parfaire au jour du jugement,
— Condamner la SCI HJF à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la SCI HJF à verser à Madame [N] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI HJF aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2024, Madame [N] était représentée par Maître Elisa HAUSSETETE, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance.
La SCI HJF, citée par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
Madame [N] a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur le dépôt de garantie et sa restitution
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en ses alinéa 3 et 4 dispose que le dépôt de garantie : « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Il résulte de la convention de bail du 15 avril 2021 que la locataire a versé un dépôt de garantie de 480 €. Elle a quitté les lieux et remis les clés le 6 décembre 2023. L’état des lieux d’entrée dans le logement n’étant pas versé aux débats, ce dernier doit être considéré comme ayant été pris en bon état. L’état des lieux de sortie ne fait état d’aucune dégradation particulière, il décrit un « état d’usage ». Le bailleur invoque une dégradation de la boîte aux lettres alors que l’état des lieux de sortie n’en fait pas mention.
La SCI HJF n’a pas restitué le dépôt de garantie dans le délai d’un mois, soit le 6 janvier 2024. Elle est donc tenue de payer la somme de 480 € à Madame [N], avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2024.
L’article 22 alinéa 7 de la loi précitée prévoit qu’une pénalité de 10 % du loyer mensuel en principal est due par le propriétaire pour chaque période mensuelle commencée passé le délai susmentionné. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 6 janvier 2024 donc au jour de la décision, le retard est de 13 mois soit 624 €. La SCI HJF est donc condamnée à payer cette somme à Madame [N].
Sur la demande de dommages et intérêts
La locataire sollicite la condamnation de la SCI JHF à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la défenderesse a contraint Madame [N] à agir en justice pour récupérer son dépôt de garantie en ne répondant pas aux tentatives amiables de résolution du litige alors même qu’elle n’invoquait qu’une dégradation de la boîte aux lettres, non mentionnée dans l’état des lieux et justifiée seulement par une photographie montrant que la porte a été pliée sans que cette dégradation ne soit datée.
La SCI HJF a donc fait preuve de résistance abusive et est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SCI HJF, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI HJF à verser à Madame [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI HJF à payer à Madame [I] [N] la somme de 480 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI HJF à payer à Madame [I] [N] la somme de 624 euros au titre de la pénalité avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI HJF à payer à Madame [I] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI HJF aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SCI HJF à verser à Madame [I] [N] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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