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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 16 avr. 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01704 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SUG
N° de MINUTE : 26/00256
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PB 217
C/
DEFENDEURS :
MAISON DE SANTE MEDICALE LES FLORALIES, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [F], Directeur de l’établissement
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Maître [A] [D], Notaire Associée de la SCP JESTIN & [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 29 avril 2015, Mme [N] [G] a été admise au sein de l’unité de soins de longue durée de la Maison de santé médicale Les Floralies sise [Adresse 5] à [Localité 6] (93).
Mme [N] [G] est décédée le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder MM. [E] [V] et [C] [V].
Par courrier du 20 mai 2020, la Maison de santé médicale Les Floralies a adressé à Me [A] [D], notaire assurant la liquidation de la succession de Mme [N] [G], un solde de tout compte de 37 788,76 euros.
Me [A] [D] a procédé au blocage des sommes revendiquées.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2025, M. [E] [V] a assigné la Maison de santé médicale Les Floralies, Me [A] [D] et M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir déclarer prescrite la créance revendiquée par la Maison de santé médicale [1], et ordonner le déblocage des fonds successoraux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, MM. [E] [V] et [C] [V] (les consorts [V]) sollicitent du tribunal de :
— A titre principal, juger prescrite la demande en paiement de la Maison de santé médicale [1],
— A titre subsidiaire, juger prescrite la demande en paiement de la Maison de santé médicale [1], hormis pour les factures des mois de mars et d’avril 2020
En tout état de cause,
— Débouter la Maison de santé médicale [1] de sa demande en paiement,
— Ordonner le déblocage des fonds successoraux par Me [A] [D],
— Condamner la Maison de santé médicale [1] à leur payer la somme de
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Maison de santé médicale [1] à leur payer la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Maison de santé médicale [1] aux dépens.
Se fondant sur l’article L. 218-2 du code de la consommation, ils font valoir que les créances invoquées par la Maison de santé médicale [1] concernent les échéances des mois de mai 2015 à août 2017, et que le délai de prescription biennal est dès lors acquis, la Maison de santé médicale [1] n’ayant jamais adressé une quelconque mise en demeure à Mme [N] [G] ou à ses héritiers.
Répondant aux moyens soulevés par la Maison de santé médicale [1], ils soutiennent que même si le délai de prescription quinquennal était retenu, et qu’il était considéré que les paiements s’étaient imputés sur les créances les plus anciennes, 27 des 29 factures émises seraient prescrites.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 1353 du code civil, ils soutiennent que le montant des impayés n’est pas démontré, la Maison de santé médicale [1] ne produisant pas les factures dont elle sollicite le règlement.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil, excipant d’un préjudice matériel lié au blocage des fonds successoraux.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2025, la Maison de santé médicale [1] sollicite au tribunal de :
— Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes,
— Les condamner à lui payer la somme de 37 788,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner les consorts [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Georges Lacoeuilhe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’action en paiement des frais de séjour de l’établissement est soumise au délai quinquennal de droit commun, prévu par l’article 2224 du code civil, et non à la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce en application de l’article 2221 du code civil.
Se fondant sur les articles 2224, 2240, 1342-10 et 2234 du code civil, elle fait valoir que les règlements intervenus de juillet 2017 à avril 2020 doivent être analysés comme une reconnaissance tacite ayant eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, celui-ci ayant recommencé à courir à compter du dernier paiement, en avril 2020, avant d’être de nouveau suspendu entre le [Date décès 1] 2020, date du décès de Mme [N] [G], et le 19 mai 2021, date à laquelle elle a été informée de l’identité de ses héritiers. Elle ajoute que ces règlements doivent être imputés sur les dettes les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Sur le montant de la créance, se fondant sur l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, elle soutient que l’absence de facture n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de la dette.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025, Me [A] [D] s’en rapporte au tribunal et sollicite la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2223 dudit code ajoute que les dispositions du titre relatif à la prescription de ce code ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du même code précise que pour l’application de ce code, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et par professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Aux termes de l’article 2221 du code civil, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
Il ressort des rapports sénatoriaux relatifs à la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile que l’article 2221 du code civil porte sur les conflits de lois en droit international privé, et a permis une retranscription dans le droit national du principe prévu à l’article 10 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Il s’en déduit que le fait que le contrat conclu par Mme [N] [G] soit par ailleurs soumis au code de l’action sociale et des familles n’implique pas qu’il ne soit pas soumis à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dans la mesure où le code de l’action sociale et des familles ne prévoit pas de délai spécifique de prescription.
Il n’est pas contestable qu’en application de l’article liminaire du code de la consommation, dans les relations contractuelles entre les parties, Mme [N] [G] avait la qualité de consommateur, la Maison de santé médicale [1] ayant quant à elle la qualité de professionnel. Il n’est pas davantage contestable que la créance revendiquée par la Maison de santé médicale [1] a trait aux services (hébergement et soins) qu’elle a fournis à Mme [N] [G].
La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation trouve donc à s’appliquer.
Dès lors, quand bien même la prescription aurait commencé à courir à compter du 19 mai 2021, date à laquelle la Maison de santé médicale [1] a eu connaissance de l’identité des héritiers de Mme [N] [G], sa créance était prescrite à la date de l’assignation le 5 février 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de juger prescrite la créance de la Maison de santé médicale [1]. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée comme étant sans objet.
Il sera par conséquent ordonné à Me [A] [D] de débloquer la somme de
37 788,76 euros, et de la répartir conformément à la déclaration de succession effectuée le 15 avril 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, la simple carence de la Maison de santé médicale [1] à solliciter le paiement de sa créance ne saurait constituer une faute de sa part.
Les consorts [V] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Maison de santé médicale [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner la Maison de santé médicale [1] à payer aux consorts [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter Me [A] [D] de sa demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Juge prescrite la demande en paiement de la Maison de santé médicale [1] d’un montant de 37 788,76 euros au titre du solde de tout compte de Mme [N] [G],
Déboute la Maison de santé médicale [1] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Ordonne à Me [A] [D], Notaire de la succession de Mme [N] [G], de débloquer la somme de 37 788,76 euros réclamée par la Maison de santé médicale [1], et de la répartir entre les consorts [V] comme défini au terme de la déclaration de succession effectuée le 15 avril 2021,
Déboute M. [E] [V] et [C] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la Maison de santé médicale [1] à payer à MM. [E] [V] et [C] [V] la somme de 2 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Maison de santé médicale [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [A] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maison de santé médicale [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON
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