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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 sept. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1673
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRKK
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PERIN [C], prise en la personne de Maître [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Md Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations”
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Isabelle LASSELIN lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 14 janvier 2025, sur demande de M. [W] [O] formée à l’égard de la S.A.S.U Md Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations” dans l’instance portant le numéro de registre général 24/01673, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a notamment commis M. [G] [X] pour réaliser une expertise judiciaire de l’immeuble situé au [Adresse 5] (Nord).
Par assignation délivrée le 22 mai 2025, M. [O] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. Perin -[C], prise en la personne de Me [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Md Renovations, qu’il lui soit enjoint de participer aux prochaines réunions d’expertise, et que les condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance soient réservées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 où elle a été retenue.
Monsieur [O], représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le défendeur n’a pas constitué.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour plus de précisions sur ses demandes, moyens et arguments.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.E.L.A.R.L. Perin -[C] prise en la personne de Me [N] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Md Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations”, suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 24 février 2025.
M. [W] [O] justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes à cette défenderesse les opérations d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [W] [O] supportera les dépens de cette instance, l’extension du champ du contradictoire des opérations d’expertise en cours étant prononcée sur sa demande et dans son intérêt.
Aucune demande n’a été formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé dans l’instance portant le numéro de registre général 24/1673 ;
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille par décision du 14 janvier 2025 (RG n° 24/1673) opposables et communes à la S.E.L.A.R.L. Perin -[C] prise en la personne de Me [N] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Md Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations” pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que M. [W] [O] communiquera sans délai audit à la S.E.L.A.R.L. Perin -[C] prise en la personne de Me [N] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Md Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations” l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. Perin -[C] prise en la personne de Me [N] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Md Renovations exerçant sous le nom commercial “Avenir Renovations” à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laisse à M. [W] [O] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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