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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mars 2026, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01582 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RW2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
MINUTE N° 26/627
— ---------------
Nous,Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré au 20 mars 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [D], [F]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
ET :
La société DK LE VALLES
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Tewfek TAYAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :G0766
La société LE VALLES
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, M., [D], [F] a donné à la société LE VALLES un bail commercial portant sur des locaux situés, [Adresse 4] à, [Localité 1] (Seine,-[Localité 2]).
Le 23 janvier 2023, la société LE VALLES a cédé son fonds de commerce à la société DK LE VALLES, l’acte de cession comportant une clause de solidarité des sommes dues pendant trois ans.
Des loyers étant demeurés impayés, M., [D], [F] a fait délivrer à la société DK LE VALLES un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mars 2025, pour un montant en principal de 7.891,44 euros. Un commandement de produire l’attestation d’assurance a également été signifié à la société DK LE VALLES le 4 août 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré les 13 août et 18 août 2025, M., [D], [F] a assigné les sociétés DK LE VALLES et LE VALLES et demande au président du tribunal, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, des articles 1709 et suivants du code civil, et notamment l’article 1728 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au renouvellement de bail en date du 19 octobre 2022 et la résiliation de plein droit de ce bail ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société DK LE VALLES et de tous occupants de son chef des
lieux loués (boutique et cave) situés, [Adresse 4] à, [Localité 3] :
• local commercial à usage de boutique (au rez-de-chaussée),
• deux appartements de type F2 (au 1er étage),
• une cave (sous les 2/3 de l’immeuble),
et dire que l’expulsion sera ordonnée, dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la société DK LE VALLES ;
— condamner in solidum la société DK LE VALLES et la société LE VALLES à payer à titre provisionnel à M., [D], [F] la somme de 25.204,32 euros au titre des loyers et charges impayés échéance du troisième trimestre 2025 incluse ;
— condamner in solidum la société DK LE VALLES et la société LE VALLES à payer à titre provisionnel à M., [D], [F] une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant du loyer trimestriel exigible, charges et taxes comprises, et ce jusqu’à libération effective des lieux loués ;
— condamner la société DK LE VALLES à payer à Monsieur, [D], [F] une indemnité
de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société DK LE VALLES aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 (217,79 euros) et le coût de l’état des nantissements et privilèges (65,42 euros).
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce comportant mention de créanciers, l’assignation a été dénoncée le 15 septembre 2025 à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 21 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026, le conseil du demandeur maintient les demandes et sollicite le rejet de tout délai, au regard de l’aggravation de la dette. Le conseil de la société DK LE VALLES sollicite des délais, faisant valoir que la vente en cours du fonds de commerce devrait permettre de dégager de la trésorerie. La société LE VALLES, assignée à personne morale le 18 août 2025, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 10 mars 2025 pour le paiement de la somme en principal de 7.891,44 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du dernier décompte produit arrêté au premier trimestre 2026, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 11 avril 2025.
La société DK LE VALLES sollicite l’octroi de délais, faisant état de la prochaine vente du fonds de commerce.
Il sera cependant observé :
— que la dette locative a augmenté depuis la délivrance du commandement de payer, ainsi qu’il résulte du dernier décompte produit, de sorte que la société preneuse n’apparaît pas être en mesure de procéder à un apurement de la dette ;
— que, par ailleurs, le bailleur avait déjà fait délivrer un premier commandement de payer les 23 août et 4 septembre 2024, qui a abouti à un règlement peu avant l’audience du juge des référés du 2 décembre 2024 ; que la circonstance que les échéances n’ont pas été payées, à nouveau, par la suite, démontre la mauvaise foi du débiteur ;
— qu’enfin, s’il est fait état de la prochaine vente du fonds de commerce, force est aussi de constater que les pièces produites par la société DK LE VALLES démontrent des reports successifs de cette vente, de sorte que le retour à meilleur fortune n’apparaît pas établi, d’autant qu’aucune autre pièce n’est produite sur la situation financière de la société locataire.
Dans ces conditions, la demande de délais sera rejetée.
L’expulsion sera donc ordonnée, suivant modalités fixées au dispositif.
M., [F] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l’assignation que les sociétés DK VALLES et LE VALLES, tenues solidairement à la dette conformément à la clause en ce sens de la cession fonds du commerce du 23 janvier 2023 ce jusqu’à trois ans à compter de cette date, restent lui devoir la somme de 25.204,32 euros au titre des loyers et charges impayés échéance du troisième trimestre 2025 incluse.
La somme due sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme qui y est visée et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DK VALLES causant un préjudice au bailleur, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges courantes, sans qu’il ne puisse être retenue sur ce point la solidarité de la société LE VALLES.
La société DK VALLES sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la demande au titre des frais non répétibles, il sera accordé à la demanderesse la somme indiquée au dispositif en application de l’article 700 de procédure civile.
La société DK LE VALLES, qui succombe, sera condamnée aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de la dénonciation aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 11 avril 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DK VALLES et de tous occupants de son chef des lieux situés de son chef des lieux loués (boutique et cave) situés, [Adresse 4] à, [Localité 3] :
• local commercial à usage de boutique (au rez-de-chaussée),
• deux appartements de type F2 (au 1er étage),
• une cave (sous les 2/3 de l’immeuble),
si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement les sociétés DK LE VALLES et LE VALLES à payer à M., [D], [F] la somme provisionnelle de 25.204,32 euros euros, correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, échéance du troisième trimestre 2025 incluse ;
Assortissons cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 7.891,44 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la société DK LE VALLES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel correspondant égale au montant du loyer trimestriel exigible, charges et taxes comprises, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société DK LE VALLES à verser à M., [D], [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, en ce compris la demande de délais ;
Condamnons la société DK LE VALLES aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MARS 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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