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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 3 avr. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01805 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRV6
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [J] [B] épouse [H]
née le 20 Avril 1941 à TUNIS
10 rue Jean Seguin
13200 ARLES
comparante en personne
DEFENDERESSE :
S.A.S. LA BOUTIQUE DU NET
14 rue Lionel Terray
69740 GENAS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, Mme [J] [B] épouse [H] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’une demande dirigée contre la SAS LA BOUTIQUE DU NET.
Elle expose avoir acheté auprès de cette société, le 11 septembre 2023, un lave-linge de marque Sharp, pour un prix de 309,99 euros. Elle indique que l’appareil est tombé en panne environ un an après l’achat, qu’un réparateur est intervenu, mais que la défaillance a persisté dans les mois suivants. Elle précise avoir alors demandé au vendeur le remboursement du prix du lave-linge, ce que celui-ci a refusé, tout en proposant une seconde intervention du réparateur, qu’elle a refusée. Elle sollicite en conséquence le remboursement intégral du prix de vente, ainsi que la somme de 30 euros correspondant à son adhésion à une association de défense des consommateurs intervenue pour la défendre.
Elle produit notamment une facture d’achat, une réclamation de l’association CLCV, un refus de médiation, un procès-verbal du conciliateur de justice et la réponse du vendeur à la conciliatrice.
La SAS LA BOUTIQUE DU NET n’a pas comparu à l’audience, mais a adressé un courrier au tribunal.
MOTIFS
La demande est recevable, Mme [B] justifiant avoir préalablement engagé une tentative amiable, ainsi qu’il ressort des pièces visées dans sa requête, notamment du procès-verbal du conciliateur de justice et du refus de médiation du vendeur.
La SAS LA BOUTIQUE DU NET, qui n’a pas comparu, n’est pas recevable à présenter une défense au fond dans le cadre de la présente procédure orale.
Le courrier qu’elle a adressé à la juridiction sera seulement pris en compte comme élément de contexte pour la compréhension de la chronologie du litige, sans pouvoir valoir comparution ni conclusions recevables en défense.
En application des articles L. 217-10, L. 217-14, L. 217-16 et L. 217-17 du code de la consommation, le consommateur a droit à la résolution de la vente lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse ; le vendeur doit alors rembourser le prix payé après restitution du bien.
En l’espèce, Mme [B] établit avoir acheté le lave-linge litigieux le 11 septembre 2023 pour un prix de 309,99 euros, puis avoir subi une panne récurrente environ un an après l’achat. Elle indique, sans être utilement contredite par une défense recevable, qu’un réparateur est intervenu mais que la défaillance a persisté dans les mois suivants.
Dans ces conditions, la persistance du dysfonctionnement malgré une première intervention caractérise l’échec de la mise en conformité et justifie que Mme [B] obtienne la résolution de la vente et le remboursement du prix payé.
La SAS LA BOUTIQUE DU NET sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] la somme de 309,99 euros.
En revanche, la demande de 30 euros correspondant à l’adhésion à une association de consommateurs ne justifie pas, en l’état, d’un préjudice distinct ouvrant droit à indemnisation. Elle sera rejetée.
La SAS LA BOUTIQUE DU NET, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de Mme [J] [B] épouse [H] ;
Dit que le courrier adressé au tribunal par la SAS LA BOUTIQUE DU NET, faute de comparution de celle-ci, ne peut être retenu comme défense recevable au fond et ne sera pris en considération qu’au titre des éléments de contexte du litige ;
Condamne la SAS LA BOUTIQUE DU NET à payer à Mme [J] [B] épouse [H] la somme de 309,99 euros;
Déboute Mme [J] [B] épouse [H] de sa demande de 30 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS LA BOUTIQUE DU NET aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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