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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 févr. 2025, n° 24/03507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/03507 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HMK
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P] né le 27 Mars 1970 demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Monsieur [D] [Y] [M] né le 17 Août 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
tous deux représentés par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES pris en la personne de Maître [K] [V], administrateur judiciaire domicilié et demeurant [Adresse 5] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Président du tribunal de céans a ordonné la désignation de la SARL AJASSOCIES en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété « [Adresse 7] », située dans le [Localité 6], en lui confiant les pouvoirs de Syndic, de l’Assemblée Générale, et de Conseil Syndical, afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Par assignation du 12 août 2024, MONSIEUR [D] [M] ET MONSIEUR [K] [P] ont fait citer LA SOCIÉTÉ AJASSOCIES SOLUTION COPRO, au visa notamment de l’article 496 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés la rétractation de l’ordonnance du 18 JUILLET 2023 prise par le Président du tribunal de céans sur requête de LA SOCIÉTÉ SIGA, syndic de la copropriété, la désignation en qualité de Syndic la société CAMELLO, et la condamnation de LA SOCIÉTÉ AJASSOCIES SOLUTION COPRO au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens.
Au soutien de leur prétention, ils font valoir que la SARL AJASSOCIES a mandaté, pour exécuter les travaux pour lesquels les copropriétaires ont été mis en demeure par arrêté de mise en sécurité du 27 juillet 2023, un maître d’œuvre qui a sélectionné des entreprises dont ils considèrent les devis exorbitants. Ils invoquent les dispositions de l’article 17 du code de procédure civile selon lesquelles « lors que la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. »
A l’audience du 17 janvier 2025, MONSIEUR [D] [M] ET MONSIEUR [K] [P], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. En réplique, ils soutiennent qu’il n’y a pas de délai pour introduire une action en référé rétractation.
LA SOCIÉTÉ AJASSOCIES SOLUTION COPRO conclut, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, à l’irrecevabilité de l’action faute de démonstration de la qualité à agir des demandeurs, à l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, et subsidiairement, au rejet de la demande, la situation de la copropriété étant toujours gravement menacée. Elle sollicite en outre la somme de 2000€ en vertu de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que l’ordonnance la désignant a été notifiée aux copropriétaires le 25 juillet 2023 et publiée au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales le 2 août 2023, et que le décret du 17 mars 1967 relatif à l’administration provisoire d’une copropriété en difficulté précise en son article 62-5 que « tout intéressé peut en référé au juge ayant rendu l’ordonnance et ce dans un délai de deux mois à compter de sa publication ».
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025
.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Selon l’article 496 du même code : « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
L’article 497 du même code dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Il donc résulte de ces articles que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s’est prononcé.
L’ordonnance sur requête ayant désigné l’administrateur provisoire a été rendu aux visas des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-1 du décret du 17 mars 1967 et suivants.
S’agissant d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
Aux termes de l’article 64 alinéa 1 du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, le défendeur verse aux débats la preuve de la notification de l’ordonnance sur requête du 18 juillet 2023 aux demandeurs. Le courrier de notification mentionne bien le délai de deux mois tel que prévu à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967.
Les demandeurs justifient de leur qualité de copropriétaires, et à ce titre doivent bien être considérés comme ayant un intérêt à agir.
En revanche, l’ordonnance ayant été publiée le 2 aout 2023, les demandeurs avaient un délai de deux mois pour agir soit jusqu’au 3 octobre 2023.
Faute pour eux d’avoir respecté ce délai, leur demande est irrecevable.
MONSIEUR [D] [M] ET MONSIEUR [K] [P], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.
En équité, ll n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la part de la défenderesse formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’intérêt à agir des demandeurs ;
DECLARONS l’action irrecevable en raison de la forclusion ;
REJETONS par conséquent la demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 18 JUILLET 2023 prise par le Président du tribunal de MARSEILLE sur requête de LA SOCIÉTÉ SIGA,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de MONSIEUR [D] [M] ET MONSIEUR [K] [P].
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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