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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 août 2024, n° 24/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00700 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6XV
CODE NAC : 72A – 5B
AFFAIRE : SDC de la Résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli et 4 allée Didier Daurat – 94550 CHEVILLY LARUE C/ S.C.I. SCI LA CROIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA CROIX DU SUD SIS 1 ET 3 ALLEE COSTE ET BELLONTE, 2 ET 4 ALEE NUNGESSER ET COLI ET 4 ALLEE DIDIER DAURAT – 94550 CHEVILLY-LARUE
représenté par son syndic en exercice le Cabinet GROUPE OUEST immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 493 765 713
dont le siège social est sis 15 rue Cardinet – 75017 PARIS
représentée par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D502
DEFENDERESSE
S. C. I. LA CROIX
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 839 269 677
dont le siège social est sis 10 Rue du Parc – 91320 WISSOUS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024
*******
Par une ordonnance de référé rendue le 23 juin 2022 par le juge des référés de la présente juridiction, à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE il a notamment été enjoint in solidum à la SCI LA CROIX et à la société NMK de faire déposer à leurs frais les installations non autorisées par le syndicat des copropriétaires à savoir l’extracteur de fumée installé sur la facade de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100.00 € par jour de retard passé ce délai et durant un délai de 2 mois ; le juge des référés s’étant réservé la liquidation de l’astreinte.
Par un arrêt rendu le 26 mai 2023 par la Cour d’appel de PARIS, l’ordonnance de référé rendue le 23 juin 2022 susmentionnée a été confirmée sauf en ce qu’elle a condamné la société NMK et statuant à nouveau a condamné la SCI LA CROIX à faire déposer à ses frais les installations non autorisées par le syndicat des copropriétaires à savoir l’extracteur de fumée installé sur la facade de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 100.00 € par jour de retard passé ce délai et durant un délai de 2 mois .
L’arrêt a été signifié à la SCI LA CROIX par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023.
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SCI LA CROIX, afin de voir :
— liquider l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel de PARIS à la somme de 6 000,00 € et condamner la SCI LA CROIX à lui payer cette somme,
— fixer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision pour garantir l’exécution des condamnations prononcées par la Cour d’appel de PARIS dans son arrêt du 26 mai 2023 et ce sans date butoir,
— condamner la SCI LA CROIX à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI LA CROIX à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût du constat établi par Me [R] [K];
L’affaire a été entendue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE a maintenu ses demandes indiquant que la SCI LA CROIX n’a pas procédé à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS .
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SCI LA CROIX n’a pas pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution ou le juge des référés s’il s’est réservé la liquidation de l’astreinte qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…)
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie d’une cause étrangère.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, la SCI LA CROIX n’établit pas avoir exécuté les travaux dans les conditions fixées dans l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 26 mai 2023 ; qu’il est indiqué par le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE que la SCI LA CROIX n’a pas exécuté les termes de la décision et en justifie par la production d’un procès-verbal de constat établi le 9 février 2024 par Me [R] [K], commissaire de justice, qui indique que l’extracteur de fumées est toujours présent dans le mur laissant une auréole noire et des traces de graisse.
Il résulte de ces éléments que la SCI LA CROIX ne s’est pas exécutée dans les délais impartis de l’injonction qui lui a été faite et n’a pas exercé de recours à l’encontre de la décision rendue en référé ni sollicité la suspension de l’exécution provisoire.
Il convient donc de liquider provisoirement l’astreinte prononcée qui doit être calculée comme suit :
du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2023, soit pour la durée de 2 mois maximum prononcée par l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS correspondant à 60 jours X 100,00 € = 6 000,00 €.
La SCI LA CROIX sera condamnée en conséquence à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE une provision de 6 000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 26 mai 2023.
Par ailleurs, il apparaît justifié compte tenu de l’urgence à voir exécuter la décision rendue le 26 mai 2023, de prononcer une nouvelle astreinte de 250,00 € par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 3 mois, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE ne justifie pas d’un préjudice particulier justifiant la condamnation de la SCI LA CROIX au paiement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour résistance abusive. Il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de ce chef.
La SCI LA CROIX, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi le 9 février 2024 par Me [R] [K], commissaire de justice.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile la SCI LA CROIX sera condamnée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCI LA CROIX à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE une provision d’un montant de 6 000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 26 mai 2023 pour la période du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2023 ;
CONDAMNONS la SCI LA CROIX à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE une astreinte de 250,00 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 3 mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de cette nouvelle astreinte prononcée ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SCI LA CROIX à payer à Syndicat des copropriétaires de la résidence la Croix du Sud sis 1 et 3 allée Costes et Bellonte, 2 et 4 allée Nungesser et Coli, 2 et 4 allée Didier Daurat 94550 CHEVILLY LARUE une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI LA CROIX aux dépens de l’instance en référé qui comprendront le coût du procès-verbal de constat établi le 9 février 2024 par Me [R] [K], commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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