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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 23/00112 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZXO
AFFAIRE : Mme [U] [P], M. [O] [K] (la SELARL DUPIELET-REYMOND)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 juin 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U] [P]
née le 29 juin 1987 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [K]
né le 23 janvier 1975 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] sont propriétaires sur la commune de [Localité 5], [Adresse 1], d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation en R+1, une terrasse, une piscine et un local technique. Ils l’ont acquis par acte notarié en date du 28 octobre 2015 de Monsieur [V] [L].
L’acte de vente mentionne que le vendeur déclare que la construction existante a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 6 juillet 2011, et que l’ensemble des travaux d’extension de la construction actuelle qui ont été achevés le 31décembre 2012, à l’exception de la piscine, ont été réalisés par la société KERL qui a fourni son attestation d’assurance décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Des désordres d’infiltrations sont apparus en provenance de la toiture, et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de la MAAF ASSURANCES.
Par procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 février 2021, des traces d’infiltrations, de moisissures, et d’humidité ont été constatées dans toutes les pièces de la maison ainsi qu’un défaut d’alignement des tuiles.
Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] ont, par assignation devant le juge des référés en date du 4 juin 2021, sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [V] [L] et de la société MAAF ASSURANCES.
Suite à la délivrance de cette assignation, la MAAF ASSURANCES a proposé de poursuivre ce dossier en phase amiable et de mandater un expert.
Par courrier en date du 24 novembre 2021, la MAAF ASSURANCES a adressé le rapport d’expertise judiciaire de la société POLYEXPERT avec une proposition d’indemnisation.
Les consorts [K] – [P] ont rejeté cette proposition, l’estimant sous-évaluée. En retour, la MAAF ASSURANCES a refusé l’indemnisation des préjudices telle que proposée par les requérants sur la base du devis de la société [Y].
Par ordonnance de référé en date du 18 mars 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H]. [V] [L] et la MAAF ASSURANCES ont été condamnés solidairement à verser aux requérants la somme de 3000 euros à titre de provision, la société MAAF ASSURANCES étant par ailleurs condamnée à relever et garantir Monsieur [L] au titre du paiement provisionnel.
Par assignation en date du 29 décembre 2022, Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SA MAAF ASSURANCES aux fins de :
Vu les articles 1792 du code civil et suivants,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H],
Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] les sommes suivantes :
— 32.006,25 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, somme à indexer à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire selon l’indice du coût de la construction,
— 44.000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/0112.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [P] et Monsieur [O] [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 du code civil et suivants,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H],
Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] les sommes suivantes :
— 32.006,25 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, somme à indexer à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire selon l’indice du coût de la construction,
— 63.000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Débouter la société MAAF ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 26 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Sur le coût des travaux de reprise :
Constater que la MAAF renouvelle son offre retenue dans le rapport d’expertise amiable soit la somme de 19.330,40 euros,
Sur les autres préjudices :
Constater que la moitié du bien des consorts [K] n’a jamais été inhabitable,
Dire et juger que les demandes formulées sont manifestement excessives,
Constater que la MAAF propose une période d’indemnisation de préjudice de jouissance jusqu’au 4 novembre 2021,
Débouter purement et simplement les consorts [K] [P] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices esthétiques et matériels, préjudices non retenus par l’expert judiciaire,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC.
******
La procédure a été clôturée le 28 novembre 2024 et fixée à l’audience du 27 février 2025.
Le délibéré initialement fixé à la date du 26 juin a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes indemnitaires des consorts [F] :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Le tribunal notera que les parties ne discutent pas l’existence d’un procès-verbal de réception, condition d’application des dispositions précitées et donc par voie de conséquence de la garantie décennale, même si ce dernier n’est pas produit par les parties. De sorte que le tribunal prendra acte, que ce point de droit ne fait pas débat.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas devoir sa garantie, mais conteste les sommes réclamées par les demandeurs.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] déposé le 17 octobre 2022, ce dernier confirme les désordres tels que décrits dans le constat d’huissier en date du 15 décembre 2021. Il a constaté à l’étage dans les trois chambres, couloir/escaliers, salle de bains, des traces d’infiltrations, de moisissures, d’humidité et de boursouflures.
Il expose que les origines et causes des désordres résident dans les pénétrations d’eau depuis la toiture et l’absence de ventilation en sous-face des PST, plus l’absence de VMC à l’intérieur. Par ailleurs, il souligne que les désordres sont imputables à des malfaçons dans la pose de la couverture, et que la solidité en est affectée puisque l’ouvrage est le siège d’infiltrations actives.
Il ajoute au surplus que les auréoles et traces de moisissures portent atteinte à l’esthétique intérieur et même à la salubrité.
De sorte, qu’il n’est pas contestable que ces désordres, et non conformités affectent l’étanchéité et l’habitabilité de l’étage, et ce depuis décembre 2016.
Concernant les modalités de reprise, Monsieur [H] a retenu le devis produit par les demandeurs, qui fixe le montant des reprises à la somme de 29.096,59 euros HT.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, et de la reprise des désordres, force est de constater que la MAAF maintient sa proposition initiale d’indemnisation du préjudice sur la base du rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT. Pourtant, cette proposition n’a pas été validée par l’expert judiciaire qui retient le devis produit par les demandeurs, considérant que les postes de protection et évacuation et de peinture des murs doivent être retenus car le premier est nécessaire à l’exécution des travaux en toute sécurité, et que le second l’est tout autant compte tenu de l’action préjudiciable de l’humidité.
Par voie de conséquence, le tribunal validera l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, et fait sien les motifs retenus au titre des postes « protection et évacuation, et peinture des murs ».
En conséquence la MAAF ASSURANCES sera condamnée au paiement de la somme de 29.096,59 euros HT, majorée de la TVA applicable en vigueur.
S’agissant des autres préjudices, les demandeurs réclament la somme totale de 63.000 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les désordres concernent tout le premier étage (salle d’eau, couloir, et 3 chambres), et que les infiltrations sont visibles autour des spots encastrés au plafond, avec un risque électrique. Il ajoute par ailleurs que certaines affaires stockées, dont celles dans des placards, sentent réellement le moisi. Tous les plafonds, à divers degrés, sont marqués d’auréoles, allant jusqu’à de la moisissure. Le mur Est de la chambre 3 est boursouflé.
Il précise que même si les lieux ont toujours été occupés, les travaux de reprise intérieurs vont contrarier l’occupation mais ne devraient pas empêcher d’utiliser les chambres la nuit.
Il ressort des pièces produites, que la valeur locative de la maison, résultant de deux avis établis par des agences immobilières, peut être estimée à la somme de 1400 euros. Cette évaluation n’apparait aucunement surévaluée compte tenu de la localisation de la maison, de sa superficie et de ses prestations.
Seul le premier étage ayant été impacté par les désordres, le tribunal retiendra une indemnisation mensuelle à hauteur de 500 euros.
Les demandeurs subissent ces désordres depuis le mois de décembre 2016, et qu’à la date du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 octobre 2024, ils perdurent.
La MAAF ASSURANCES ne peut valablement soutenir que la période d’indemnisation du préjudice doit s’arrêter à la date de sa proposition d’indemnisation le 4 novembre 2021. En effet, à cette date l’expertise judiciaire n’avait pas été réalisée, et par ailleurs, elle ne peut ignorer que le préjudice matériel n’a aucunement été réparé et que par voie de conséquences les préjudices connexes de jouissance et esthétiques perdurent.
En conséquence, s’agissant de l’indemnisation du préjudice de jouissance, le tribunal retiendra comme indiqué précédemment la somme de 500 euros qui n’apparaît pas excessive, compte du fait que tout le premier étage est concerné par les désordres, et indemnisera ce préjudice pour la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2024, date du constat d’huissier produit avant la clôture de la procédure.
De sorte que la somme à laquelle sera condamnée la société MAAF ASSURANCE, au titre de préjudice de jouissance, est de 47.000 euros (500 x 94 mois = 47.000 euros).
S’agissant de l’indemnisation des préjudices esthétiques et matériels, les demandeurs réclament la somme de 15.000 euros. Le constat d’huissier établi à la date du 10 octobre 2024 met en évidence un préjudice esthétique indéniable et incontestable sur les plafonds, murs, mais aussi sur le sol et les plinthes.
Dès lors il leur sera accordé la somme de 5000 euros au titre de ce préjudice esthétique.
Le surplus des demandes sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MAF ASSURANCES succombe, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] la somme de 29.096,59 euros HT, majoré de la TVA applicable en vigueur, au titre de la reprise des désordres matériels,
Dit que cette somme sera indexée selon l’indice du coût de la construction BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] la somme de 47.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] la somme de 5000 euros au titre du préjudice esthétique,
Déboute le surplus des demandes Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] la somme au titre de l’indemnisation des préjudices,
Rappelle que l’indemnité provisionnelle fixée par l’ordonnance de référé du 18 mars 2022, se déduira des condamnations, sous réserve qu’elle ait été effectivement versée à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P],
Déboute la MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [U] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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