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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 juin 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mai 2025
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ELZ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [P]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [R] épouse [P]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [X]
né le 24 Mars 1981 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [S]
né le 27 Juin 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [D] épouse [E]
née le 01 Décembre 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [D]
né le 17 Octobre 1939 à [Localité 12], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [L]
né le 17 Septembre 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété.
Le 5 décembre 2022 le maire de la ville de [Localité 11] a pris un arrêté de mise en sécurité selon la procédure urgente concernant l’immeuble [Adresse 4].
Un arrêté modificatif a été pris le 30 décembre 2022.
Un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 29 août 2023 puis retiré par arrêté du 19 septembre 2023 en raison d’une erreur matérielle.
Le 19 septembre 2023 un dernier arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la ville de [Localité 11] concernant l’immeuble [Adresse 4].
Monsieur [J] [I] est propriétaire du lot n° 17 au sein de cet immeuble.
Monsieur [Z] [P] et Madame [C] [P] née [R] sont propriétaires des lots n° 15 et 16.
Madame [U] [E] née [D] est propriétaire du lot n° 11.
Monsieur [A] [X] est propriétaire du lot n° 13.
Monsieur [V] [S] est propriétaire du lot n° 8.
Monsieur [B] [L] est propriétaire du lot n° 9.
La SCI Camarose est propriétaire des lots n° 3 et 4.
La SCI KKC est également propriétaire d’un appartement au 4ème étage au sein de cet immeuble.
Le Syndic de la copropriété, la SAS [Adresse 9] a mandaté la société LBM afin de réaliser une mission de diagnostic technique visuel de l’immeuble.
Un rapport a été établi le 4 décembre 2022 par la société LBM aux termes duquel elle a estimé que certains désordres proviendraient de dégâts des eaux successifs.
Un second rapport a été établi par la société LBM le 15 janvier 2023.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mai 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [Y] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [J] [I], M. [Z] [P], Mme [C] [R] épouse [P], M. [A] [X], M. [V] [S], Mme [U] [D] épouse [E], M. [H] [D] et M. [B] [L] et au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS [Adresse 9], la SCI Camarose, la SCI KKC et la SASU FONCIA Marseille.
Par actes d’huissier en date du 10 avril 2025, M. [J] [I], M. [Z] [P], Mme [C] [R] épouse [P], M. [A] [X], M. [V] [S], Mme [D] épouse [E], M. [H] [D] et M. [B] [L] ont assigné en référé M. [M] [O], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 2 mai 2025, M. [J] [I], M. [Z] [P], Mme [C] [R] épouse [P], M. [A] [X], M. [V] [S], Mme [D] épouse [E], M. [H] [D] et M. [B] [L], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
M. [M] [O] bien que citée à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 24 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/5754).
M. [J] [I], M. [Z] [P], Mme [C] [R] épouse [P], M. [A] [X], M. [V] [S], Mme [D] épouse [E], M. [H] [D] et M. [B] [L] produisent un courriel de l’expert mentionnant que le logement de M. [M] [O] est concerné par les travaux (lot 5 situé au 1er étage sur rue gauche). Ils justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à M. [M] [O] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [I], M. [Z] [P], Mme [C] [R] épouse [P], M. [A] [X], M. [V] [S], Mme [D] épouse [E], M. [H] [D] et M. [B] [L], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à M. [M] [O] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 24 mai 2024 (n° RG 23/5754) ;
Déclarons communes et opposables à M. [M] [O] les opérations d’expertise confiées à M. [Y] ;
Disons que M. [M] [O] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’il devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [J] [I], M. [Z] [P], Mme [C] [R] épouse [P], M. [A] [X], M. [V] [S], Mme [D] épouse [E], M. [H] [D] et M. [B] [L] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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