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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 sept. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/02741
N° Portalis 352J-W-B7J-C63CW
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Février 2025
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W], [ZP], [C], [S] [R]
Chez Madame [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant, vestiaire #M20
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandra SOKOLOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1650
Madame [V], [T], [X], [O] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P], [L], [F], [BS] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés tous deux par Maître Anne BUSSERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0953
Décision du 23 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 25/02741 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63CW
Monsieur [Y], [D], [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 1er Juillet 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[WW] [R] est décédé le [Date décès 3] 2000, laissant pour lui succéder :
— son épouse [M] [OL], commune en biens, ayant opté pour 1'usufruit de l’universalité des biens de son époux,
— leurs quatre enfants, [W] [R], [Y] [R], [O] [R] et [E] [R] épouse [U].
[E] [R] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [K] [U], son époux séparé de biens ayant opté pour l’usufruit de la totalité de sa succession, et leurs deux enfants, [V] [U] et [P] [U].
[M] [OL], épouse [R] est décédée le [Date décès 5] 2013 laissant pour lui succéder ses trois fils, [W], [Y] et [O] [R] ainsi que ses deux petits-enfants, [V] et [P] [U], venant par représentation de leur mère prédécédée.
Par jugement du 8 décembre 2016 (RG 14/17215), le tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par [O] [R], a, au contradictoire de [W] et [Y] [R] et d'[K], [V] et [P] [U], ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[M] [OL], dit qu'[K] [U] n’avait pas à être appelé aux opérations de partage, statué sur des demandes d’attribution et de rapport, dit que [O] [R] était débiteur de l’indivision post-communautaire des époux [R]-[OL] pour son occupation du bien sis à [Localité 7] (71)
pour l’année 2014 et sursis à statuer sur la liquidation de cette indemnité dans l’attente de l’achèvement d’une expertise ordonnée par le même jugement, relative à la valeur locative du bien pour l’année 2014, confiée à Mme [N].
Par arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné les opérations de partage, mais l’a infirmé du chef de l’expertise ordonnée, fixant à la somme mensuelle de 900 euros l’indemnité due par [O] [R] pour l’occupation du bien sis au [Adresse 12] à [Localité 7] pour la période du 4 septembre 2013 et jusqu’au partage.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge commis au partage a commis Me [B] [Z], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de partage.
Celle-ci s’est adjointe un sapiteur, soit le département immobilier de la chambre des notaires de [Localité 16], pour estimer la valeur vénale du bien situé à [Localité 7] (71) en septembre 2013 et en avril 2021, lequel a déposé son rapport le 20 mai 2021 concluant à une valeur vénale respectivement de 340.000 euros et de 540.000 euros.
Faisant valoir qu’il était nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [WW] [R] et de l’indivision post-communautaire [R]-[OL] pour parvenir à un réel partage, puisque les biens dépendants de la succession dont le partage est déjà ordonné, soit celui de l’épouse, dépendent presque exclusivement de l’indivision post-communautaire, [W] [R] a fait assigner par acte des 3, 6 et 7 décembre 2021, [Y] et [O] [R] et [V] et [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner le partage de la succession de [WW] [R] et des intérêts patrimoniaux des époux [R]-[OL], sollicitant la désignation de Me [Z] pour procéder aux opérations, outre la licitation des biens situés à [Localité 7] (71) et à Toulon (instance pendante 21/15978).
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’expertise de la valeur vénale d’un bien situé à [Localité 7] (71) formée par [O] [R].
Par jugement du 7 novembre 2023 rendu suivant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par [V] et [P] [U] ;
— ordonné que les somme suivantes soient payées à titre d’avance sur le partage à intervenir de l’indivision successorale de [WW] [R], de l’indivision successorale d'[M] [OL] et de l’indivision post-communautaire [14], à prélever sur la masse indivise composée de la réunion de ces trois indivisions et ainsi sur les fonds (compte n°1204676) entre les mains de Me [B] [Z] notaire à [Localité 17] :
* 400.000 euros à [W] [R],
* 100.000 euros à [O] [R],
* 50.000 euros à [P] [U],
* 50.000 euros à [V] [U].
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens,
— rejeté toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal a notamment :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général et n° 21/15978 et n° 14/17215 et dit que ces procédures seraient désormais enregistrées sous le seul numéro n° 14/17215 ;
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision post-matrimoniale des époux [R]-[OL] et désigné pour y procéder, Me [B] [Z], notaire à [Localité 16] demeurant [Adresse 10] à [Localité 17] ainsi qu’un juge commis ;
— dit qu’un partage unique pourra être établi pour l’indivision successorale d'[M] [OL], l’indivision successorale de [WW] [R] et l’indivision post-matrimoniale des époux [R]-[OL] ;
— rejeté la demande de [O] [R] de lui attribuer e façon préférentielle le bien de [Localité 7] ;
— rejeté les demandes de licitation des biens sis à [Localité 7] et à [Localité 15]
[Localité 15] ;
— rejeté les demandes tendant à fixer la valeur des biens indivis ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées.
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025 rendue dans l’affaire RG n° 14/17215, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise confiée à [A] [GG] aux fins d’estimer au jour de l’expertise, au [Date décès 3] 2000 et au [Date décès 5] 2013 la valeur vénale du bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 19 et 21 février 2025, [W] [R] avaient fait assigner selon la procédure accélérée au fond [O] [R], [V] [U], [P] [U] et [Y] [R] sur le fondement des articles 815-11 et suivants du code civil aux fins d’obtenir une nouvelle avance en capital.
A l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 1er juillet 2025, compte tenu de l’indisponibilité du magistrat.
A l’audience du 1er juillet 2025 et par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2025 ainsi que par huissier de justice à [Y] [R] le même jour et soutenues oralement, [W] [R] demande au président du tribunal judiciaire, de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 815-11 du Code civil,
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
ORDONNER le versement au profit de Monsieur [W] [R] de la somme de 500.000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de Monsieur [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de Monsieur [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judiciaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676 ;
A titre subsidiaire,
ORDONNER le versement au profit de Monsieur [W] [R] de la somme de 400.000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de Monsieur [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de Monsieur [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judiciaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676 ;
ORDONNER que l’avance sur partage accordée soit prélevée sur les fonds disponibles détenus entre les mains de Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] sur le compte de l’étude n°1204676;
DEBOUTER Monsieur [O] [R] de sa demande reconventionnelle d’avance sur partage à hauteur de 200.000,00 euros;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R], Madame [V] [U] et Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R], Madame [V] [U] et Monsieur [P] [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Catherine ROUSSEAU, avocate au barreau de Melun. "
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2025 et par huissier de justice à [Y] [R] le même jour et soutenues oralement, [O] [R] demande au président du tribunal judiciaire de :
« Vu l’article 815-11 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER les demandes de Monsieur [O] [R] recevables et bien fondées,
ORDONNER le versement de la somme de 200.000 € à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de Madame [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de Monsieur [WW] [R] et de l’indivision matrimonial des époux [OL]-[R] faisant l’objet d’un partage judiciaire unique devant Maître [B] [Z] au profit de Monsieur [O] [R] ;
DEBOUTER Monsieur [W] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
[Y] [R] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et par huissier de justice à [Y] [R] le même jour et soutenues oralement, [V] et [P] [U] demandent au président du tribunal judiciaire de :
« Au visa de l’article 815-11 du Code civil et de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
ORDONNER le versement au profit de M. [W] [R] de la somme de 500 000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judicaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676 ;
ORDONNER le versement au profit de Mme [V] [U] de la somme de 400 000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judiciaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676 ;
ORDONNER le versement au profit de M. [P] [U] de la somme de 400 000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judicaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676.
A titre subsidiaire,
ORDONNER le versement au profit de M. [W] [R] de la somme de 400.000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judiciaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676 ;
ORDONNER le versement au profit de Mme [V] [U] de la somme de 350 000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judicaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676 ;
ORDONNER le versement au profit de M. [P] [U] de la somme de 350 000,00 euros à titre d’avance sur le partage de l’indivision successorale de [M] [OL], épouse [R], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], faisant l’objet d’un partage judiciaire unique devant Maître [B] [Z], notaire à [Localité 17] et dont les fonds disponibles sont crédités sur le compte de l’étude n°1204676.
En tout état de cause,
REJETER la demande de condamnation solidaire de Mme [V] [U] et de M. [P] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER a fortiori la demande de distraction des dépens au profit de Maître [E] Rousseau ;
DIRE que le demandeur conservera la charge des dépens de l’instance."
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
[Y] [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’avance en capital
[W] [R] demande à titre principal de lui accorder une avance en capital de 500 000 euros à titre d’avance en capital sur le partage de l’indivision successorale d'[M] [OL], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], et subsidiairement d’un montant de 400.000 euros.
Il demande en outre de débouter [O] [R] de sa demande reconventionnelle d’avance en capital à hauteur de 200.000 euros ;
[O] [R] demande d’ordonner à son profit le versement d’une somme de 200.000 euros à titre d’avance en capital sur le partage de l’indivision successorale d'[M] [OL], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R]. Il précise ne pas être opposé au versement d’une avance identique au profit de [W] [R], ni à une avance de 50.000 euros chacun au profit d'[P] [U] et d'[V] [U].
[V] [U] et [P] [U] sont favorables à la demande principale comme subsidiaire d’avance en capital formée par [W] [R]. Ils sollicitent chacun une somme de 400.000 euros à titre d’avance en capital sur le partage de l’indivision successorale d'[M] [OL], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], et subsidiairement une avance de 350.000 euros chacun.
Sur ce,
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. "
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière.
En l’espèce, il est constant qu’il existe trois indivisions :
— l’indivision successorale de [WW] [R]
— l’indivision post-communautaire des époux [R]-[OL]
— l’indivision successorale d'[M] [OL]
Au moment de la décision du 7 novembre 2023 du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, seules les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[M] [OL] étaient ouvertes.
Depuis, le jugement du tribunal judiciaire en date du 23 avril 2024 a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [R]-[OL] et de l’indivision successorale de [WW] [R] et cette affaire a été jointe à l’instance en partage de la succession d'[M] [OL].
Il n’est pas contesté que [W], [O] et [Y] [R] peuvent chacun prétendre, pour chacune de ces indivisions, à une part de 25% de la masse nette à partager.
Il n’est pas davantage contesté qu’ [P] [U] et [V] [U], venant en représentation de leur mère prédécédée, peuvent prétendre pour chacune de ces indivisions à une part de 12,5 % chacun de la masse nette à partager.
Ainsi que rappelé par le jugement du 7 novembre 2023 statuant suivant la procédure accélérée au fond, la faculté offerte au président du tribunal judiciaire d’ordonner une avance en capital suivant ne peut s’exercer que sous réserve de la démonstration d’un désaccord entre les coïndivisaires sur l’octroi de l’avance en capital, ceci dès lors que l’adverse « semblablement » opère un renvoi à l’alinéa relatif à la répartition des bénéfices, et qu’ainsi l’avance en capital en suit le régime.
La contestation doit être antérieure à la saisine du tribunal, et ne saurait se déduire de la seule opposition à la demande d’avance en capital formée en cours d’instance. Au cas particulier, [W] [R] justifie avoir sollicité sans succès, compte tenu du fait que cette demande doit recueillir l’unanimité, de ses coïndivisaires une avance en capital, au travers de courriers recommandés en date du 25 novembre 2024. Il est donc démontré l’existence d’un désaccord préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire entre les coïndivisaires quant à l’octroi d’une avance en capital.
Comme le rappelait le jugement du 7 novembre 2023, il n’est pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière, de sorte que la situation de [W] [R] ne conditionne pas, ainsi qu’il le souligne lui-même, le succès de sa demande d’avance en capital.
Le relevé de compte de l’étude de Me [Z] en date du 10 juin 2025 indique que le montant total détenu par le notaire est de 2.936.665,05 euros.
Les indivisaires des deux indivisions successorales et de l’indivision matrimoniale sont identiques. Ainsi que cela a été jugé le 7 novembre 2023, dès lors qu’un partage unique est possible au regard de l’article 840-1 du code civil compte tenu du fait que ces indivisions existent entre les mêmes personnes, une avance unique est également possible, et c’est ce qui est sollicité par l’ensemble des indivisaires constitué à la présente instance.
Ainsi, les demandes des parties équivalent à unique demande d’avance en capital portant sur la masse indivise composée de la réunion de :
— l’indivision successorale de [WW] [R]
— l’indivision post-communautaire [WW] [R]-[M] [OL]
— l’indivision successorale d'[M] [OL]
Il n’est pas contesté que [O] [R] envisage de se voir attribuer le bien immobilier de [Localité 7]. Le projet d’état liquidatif de la succession d'[M] [OL] situait sa valeur aux alentours de 540.000 euros, mais une expertise a depuis été ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mars 2025.
En effet, ce magistrat rappelait les éléments suivants : " Pour établir son projet d’état liquidatif, le notaire commis s’est appuyé sur une évaluation du bien litigieux faite par le département immobilier de la chambre des notaires de Paris désignée par le notaire commis comme sapiteur concluant à une valeur de 340.000 euros en septembre 2013 et 540.000 euros en avril 2021.
[O] [R] produit plusieurs estimations unilatérales, dont une faite par un expert judiciaire, qui convergent vers une valeur en avril 2021 inférieure de 200.000 euros à celle figurant au projet d’état liquidatif. "
Toutefois, le jugement en date du 24 avril 2024 ayant ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [WW] [R] et de l’indivision post-communautaire [WW] [R] – [M] [OL] a rejeté la demande d’attribution préférentielle à [O] [R] du bien de [Localité 7], rappelant qu'« à l’exception des hypothèses légales d’attribution préférentielle, dont les critères ne sont donc pas réunies en l’espèce, aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants ou de lui attribuer un lot plutôt qu’un autre, le principe à défaut d’accord entre les copartageants étant le tirage au sort des lots. ».
Certes, le projet d’état liquidatif du notaire commis a prévu d’attribuer à [O] [R] le bien de [Localité 7] sans que cela ne soit contesté par aucune des parties, ce compris [Y] [R], non constitué à la présente procédure accélérée au fond ni à l’instance en partage, mais présent devant le notaire commis pour l’établissement du procès-verbal de dires. Toutefois, si une éventuelle contestation pourrait effectivement se heurter à l’irrecevabilité édictée par l’article 1374 du code de procédure civile faute d’avoir été formée avant le rapport du juge commis en date du 12 décembre 2024, il n’en demeure pas moins que le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond ne peut préjuger de la décision du tribunal quant au fait que le notaire commis a fait des lots attributifs.
Il s’ensuit que les moyens de [W] [R] tirés du fait que le fait que l’attribution du bien de [Localité 7] à [O] [R] n’est pas contestée sont à ce stade inopérants, la demande d’attribution préférentielle ayant été rejetée et le principe du tirage au sort rappelé.
L’avance en capital doit laisser subsister des liquidités indivises pour permettre la composition des lots, mais également de procéder par prélèvement pour les éventuelles créances que retiendrait le tribunal. Or, les demandes et moyens des parties ne tiennent pas ou peu compte de cette nécessité de composer les lots et de procéder par prélèvement, ceci alors que la soulte doit rester l’exception. Avant même que le tribunal n’arrête la valeur du bien de [Localité 7], aidé en cela pas l’expertise ordonné par le juge de la mise en état le 26 mars 2025, et les éventuelles créances, il est certain que le montant à conserver est supérieur à la valeur de ce bien composant un lot.
En effet, les indivisaires étant titulaires de droits inégaux, il ne peut être exclu qu’il soit nécessaire de réaliser un tirage au sort, et ainsi de constituer autant de lots que le plus petit dénominateur commun pour permettre à chacun d’être rempli de ses droits. Dès lors qu'[P] [U] et [V] [U], venant en représentation de leur mère prédécédée, peuvent prétendre pour chacune des indivisions à une part de 12,5% chacun de la masse nette à partager, huit lots sont susceptibles d’être nécessaires.
La valeur du bien de [Localité 7] restant inconnue dans l’attente de la procédure au fond, une estimation maximale doit être retenue pour être certain que l’avance en capital sollicitée ne viendra pas obérer la composition des lots.
En retenant l’estimation maximale de 540 000 euros, les liquidités nécessaires à la composition des sept autres lots excédent les fonds disponibles.
Il s’ensuit que de ce seul fait, et sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux moyens des parties quant à l’existence de créances, par exemple d’indemnité d’occupation, toutes les demandes d’avance en capital, principales comme subsidiaires, formées par les parties doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
[W] [R], lequel a introduit l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité justifie de juger que toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande principale de [W] [R] de lui accorder une avance en capital de 500.000 euros sur le partage de l’indivision successorale d'[M] [OL], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], ainsi que sa demande subsidiaire de lui accorder une avance en capital de 400.000 euros ;
Rejette la demande de [O] [R] d’ordonner à son profit le versement d’une somme de 200.000 euros à titre d’avance en capital sur le partage de l’indivision successorale d'[M] [OL], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R] ;
Rejette la demande d'[V] [U] et d'[P] [U] d’accorder à chacun d’eux une somme de 400.000 euros à titre d’avance en capital sur le partage de l’indivision successorale d'[M] [OL], de l’indivision successorale de [WW] [R] et de l’indivision matrimoniale des époux [OL]-[R], ainsi que leur demande subsidiaire d’avance en capital de 350.000 euros chacun ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [W] [R] aux dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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