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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H], demeurant : [Adresse 23] – (dette loyers + charges [R] [B]) – [Localité 4], Comparante en personne.
DÉFENDERESSES :
Madame [R], [Z] [B], née le 6 Mai 2004 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1] – [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 424021743 B. LARBALETE)
Société [17], dont le siège social est sis : Chez [18] – [Adresse 21] (réf dette 994 9163626 [R] [B]) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [27] – [Adresse 16] (réf dette 28945001610390, 149403883300332435080) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 20] (réf dette 114906683 [B]) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 24] – (réf dette CFR20230504KJFWIV9 [R] [B]) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [29], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (ref dette chèque 2050289 [R] [B]) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [19] – [Adresse 25] -(réf dette 662373/N000738285/N000744903 – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette 14187975 [R] [B]) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 30] – (réf dette 194 9000 21841 Q [R] [B]) – [Localité 10] Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 21 août 2024, Madame [R] [B], née le 6 mai 2004 à [Localité 3] (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux de 00,00 %, sans effacement à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 360,60 euros.
Madame [P] [H] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mars 2025. Elle explique que sa créance a évolué en raison de nouveaux impayés de loyer et qu’elle s’élève désormais à la somme de 3596 euros.
Le dossier de Madame [R] [B] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 10 mars 2025 et reçu au greffe le 14 mars 2025.
Madame [R] [B], ainsi que ses créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mars 2025 à l’audience du 2 mai 2025.
Madame [P] [H] s’est présentée à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation. Elle a confirmé l’augmentation de la dette, 5 loyers de plus n’ayant pas été réglés, et a transmis un décompte actualisé. Elle a précisé que Madame [R] [B] a quitté les lieux loués le 20 février 2025.
Madame [P] [H] a par ailleurs indiqué que la CAF lui réclame la somme de 1344 euros au titre d’un indu sur allocation logement social, cette somme correspondant aux sommes versées par la CAF durant 5 mois. Elle a précisé à l’audience qu’elle allait se rapprocher de la CAF cela semblant être une erreur. Il lui a été laissé jusqu’au 16 mai 2025 pour transmettre tous éléments utiles de la CAF relatifs à cette question, par note en délibéré, mais rien ne nous a été transmis dans ce délai.
Madame [R] [B] n’a pas comparu à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
[27] intervenant pour [15] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La société [14] a actualisé sa créance à la somme de 160,70 euros conformément à la somme retenue par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, Madame [P] [H] a transmis un justificatif de ce que la somme réclamée par la CAF était une erreur, celle-ci ne devant pas entrer dans la dette de Madame [R] [B]. Cette pièce étant en faveur de la débitrice, elle sera prise en compte dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [P] [H] a été réalisée le 20 février 2025.
Madame [P] [H] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Commission de surendettement le 7 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucune partie n’a remis en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [R] [B] et cela n’a pas été relevé d’office par le juge.
Madame [R] [B] est célibataire, sans enfant à charge. Absente à l’audience, elle n’a pas contesté les ressources et charges établies par la commission. En conséquence, les ressources et charges retenues par la commission seront reprises.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [R] [B].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
APL : 291 euros ;
Salaire: 1512 euros ;
=> TOTAL : 1803 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
logement : 534 euros ;
=> TOTAL : 1410 euros
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [R] [B] est de 393 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressource telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 347,28 euros.
La seconde des deux sommes devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [R] [B] n’est pas propriétaire. Elle n’a pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 347,28 euros, comme mentionné ci-dessus. Compte tenu du passif de la débitrice, un plan sera ainsi établi sur une durée de 60 mois, cette durée étant suffisante pour que l’ensemble des dettes soient soldées.
Madame [P] [H] a quant à elle sollicité l’actualisation de sa créance, et a transmis ses pièces à l’audience.
Elle a notamment transmis une copie du contrat de bail signé entre elle et la débitrice le 10 octobre 2022 ainsi qu’un décompte actualisé au jour du départ de la locataire des lieux loués et faisant état d’un arriéré de loyer de 3596 euros, loyer de février 2025 inclus.
Absente à l’audience, Madame [R] [B] n’a pas contesté l’actualisation de cette dette.
Madame [P] [H] a par ailleurs transmis au Tribunal un courrier de la CAF du Loiret du 1er avril 2025 qui lui réclame la somme de 1344 euros au titre d’un indu sur l’allocation logement social. La propriétaire a indiqué à l’audience qu’il devait s’agir d’une erreur et qu’elle allait se rapprocher de la CAF pour savoir ce qu’il en est.
Dans le cours du délibéré, Madame [H] a transmis un justificatif de ce que cette somme réclamée par la CAF est une erreur. Cette somme n’a donc pas à être intégrée à la dette locative.
Il en résulte que la créance détenue par Madame [P] [H] à l’encontre de Madame [R] [B] peut être fixée à la somme de 3596 euros.
Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l’instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n’est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan.
Il est également rappelé que l’autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n’est fixée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l’établissement du plan, conformément aux dispositions de l’article R723-7 du Code de la consommation.
Il est enfin ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l’objet de voies d’exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l’exécution du plan ou des mesures recommandées.
— -------
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
Les dettes de logement, puis de charges courantes, seront réglées prioritairement par rapport aux autres dettes.
Au terme du plan de désendettement, l’intégralité des dettes sera remboursée, la dernière mensualité de chacune étant à parfaire pour parvenir à un solde nul.
Madame [R] [B] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser (addition des sommes dues à chaque créancier, chaque mois) en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Un tableau sera annexé au présent jugement, celui-ci devant lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser.
Le plan débutera le 1er septembre 2025.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [H] à l’encontre des mesures qui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à Madame [R] [B], née le 6 mai 2004 à [Localité 3] (45);
PRONONCE au profit de Madame [R] [B] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er septembre 2025:
plan de 60 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une mensualité maximale de remboursement de 347,28 euros ;
DIT que ces mensualités comprises dans le tableau annexé entreront en vigueur le 1er septembre 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par Madame [P] [H] à l’encontre de Madame [R] [B] d’un montant de 2170 euros à la somme de 3596 euros ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
CONSTATE que si Madame [R] [B] respecte l’intégralité du plan de désendettement ci-joint, l’ensemble des créances objet du plan de désendettement seront soldées ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [B] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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