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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 24/06060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/06060 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTPC
Minute :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [W] [E] épouse [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [E]
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, ayant son siège social [Adresse 4] – [Localité 7]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [W] [E] épouse [K], demeurant chez Mme [E] [G], [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Madame [N] [E], sa soeur, munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2021, la société anonyme CA Consumer Finance a consenti à Mme [W] [K] née [E] un un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’une valeur de 33 900 euros, d’une durée de 48 mois, avec paiement d’un premier loyer correspondant à 14,749% du montant financé, puis 47 loyers correspondant à 0,948% du montant financé et un prix de vente final correspondant à 48,466% du montant financé, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque Lexus, modèle UX 250H, immatriculé [Immatriculation 11] a été livré le 11 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la société anonyme CA Consumer Finance a fait assigner Mme [W] [K] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
— à titre principal, constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [E] à restituer le véhicule, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— être autorisée à appréhender le véhicule ;
— condamner Mme [W] [K] née [E] au paiement des sommes suivantes :
— 22 522,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, la société anonyme CA Consumer Finance comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités n’ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 11 mai 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Mme [W] [K] née [E] comparaît, représentée par Mme [N] [E], munie d’un pouvoir. Elle explique qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé et qu’elle est désormais hébergée chez sa mère. Elle ne s’oppose pas à la restitution du véhicule et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code
En l’espèce, la société anonyme CA Consumer Finance a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 6 juin 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
C – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Mme [W] [K] née [E] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme CA Consumer Finance, qui a fait parvenir à Mme [W] [K] née [E] une demande de règlement des échéances impayées le 30 août 2023, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D – Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L’article L341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,8 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l’article R312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la société anonyme CA Consumer Finance est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 33 900 €
? moins les versements réalisés : 14 386,11 €
soit un total restant dû de 19 513,89 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 26 septembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [K] née [E] au paiement de cette somme.
F – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92% pour le second semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [K] née [E] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 19 513,89 euros, sans intérêts.
II – Sur les demandes de restitution et d’appréhension du véhicule
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le prêteur étant propriétaire du véhicule, il convient d’en ordonner la restitution et de prévoir que sa valeur vénale, hors taxe, viendra en déduction des sommes restant dues par Mme [W] [K] née [E].
Cette dernière ayant par ailleurs déjà été condamnée à régler le solde de l’opération de crédit, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte. En revanche, et à défaut de restitution du véhicule, la société anonyme CA Consumer Finance sera autorisée à l’appréhender.
III – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Mme [W] [K] née [E] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois.
Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [K] née [E] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CA Consumer Finance les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Mme [W] [K] née [E] à payer à la société anonyme CA Consumer Finance la somme de 19 513,89 euros sans intérêts ;
AUTORISE Mme [W] [K] née [E] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
ORDONNE à Mme [W] [K] née [E] de restituer à la société anonyme CA Consumer Finance le véhicule de marque Lexus modèle UX 250H, objet du contrat de location avec option d’achat souscrit le 9 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, la société anonyme CA Consumer Finance sera autorisée à appréhender le véhicule en recourant, au besoin, au concours d’un serrurier ou de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de restitution ou d’appréhension du véhicule, la valeur vénale du bien, hors taxe, devra être déduite des sommes restant dues par Mme [W] [K] née [E] ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [K] née [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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