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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 juil. 2025, n° 19/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires à:
— Me Cécile IDIART
— Me Nathalie CHEVALIER
— Me Gwenaël SAINTILAN
délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 19/04540
N° Portalis 352J-W-B7D-CPUAT
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Avril 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le CABINET [Localité 11] ET LACAZE IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1931
DEFENDERESSES
SELARL JSA, pris en la personne de Maître [I] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL STORMY
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC143
Intervention forcée
SELARL AJASSOCIES , prise en la personne de Maitre [E] [A] Administrateur Judiciaire Associé, ès qualité de mandataire successoral des successions de Monsieur [T], [D], [J], [O] [H] [V] [Z] ( décédé) et de Madame [Y] [L] [N] épouse [H] [V] [Z] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER, Membre de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire #481, avocat plaidant, et par représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1545
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juin 2025. Ultérieurement, 10 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 16 et 17 de l’immeuble sont impayées depuis plusieurs années et que le propriétaire de ces lots est la société Stormy, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l’a assignée devant le tribunal par acte d’huissier de justice du 10 avril 2019.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/04540.
La société Stormy a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 mai 2019.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a donc assigné en intervention forcée la Selarl Jsa en qualité de liquidateur judiciaire de la société Stormy.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 19/10071 et a été jointe à la première.
Le syndicat des copropriétaires indique que par jugement du 26 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la réintégration dans le patrimoine de Mme [Y] [N] épouse [H] [U] et de M. [T] [H] [U] des lots 16 et 17 précités.
Il indique encore que les consorts [C] sont décédés et que maître [E] [A] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de leurs successions par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 8 avril 2021.
Le syndicat des copropriétaires a donc ensuite assigné en intervention forcée devant le tribunal maître [E] [A] par acte d’huissier de justice du 14 février 2023 afin d’obtenir la condamnation des successions [Z] au paiement des charges de copropriété.
Cette troisième affaire a été enregistrée sous le numéro 23/02930 et jointe à la première.
Par ordonnance du 4 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires pour la période du 14 février 2013 au 19 mars 2019 et irrecevable pour la période du 16 mars 2012 au 14 février 2013.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 10 septembre 2024, la Selarl Jsa demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L.622-21, L.622-24 et suivants du Code de Commerce,
Il est demandé au Juge de la Mise en État près du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualité de Liquidateur de la société SARL STORMY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater, dire et juger que les demandes du SDC du [Adresse 5] au titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du CPC et de dépens sont irrecevables,
Constater que le SDC du [Adresse 5] n’a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire de la société STORMY et n’a déposé aucune requête en relevé de forclusion auprès du juge commissaire au titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du CPC et de dépens,
Dire et juger inopposable à la procédure collective de la société STORMY toute créance du SDC du [Adresse 5] au titre de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du CPC et de dépens,
Condamner le SDC du [Adresse 5] aux entiers dépens ».
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 622-21 du code de commerce,
Vu la déclaration de créance du 25 juillet 2020
Vu la renonciation par syndicat des copropriétaires dans les conclusions signifiées au fond le 29 novembre 2024 à demander la fixation de sa créance au passif de la société STORMY représentée par la Selarl AJASSOCIES au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du CPC et des dépens
Constater que l’incident introduit par la Selarl JSA par conclusions signifiées le 10 septembre 2024 est sans objet
Fixer l’affaire pour clôture et plaidoiries à la première date utile».
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 6 mars 2025, a été mis en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, qui prévoit que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevée ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique avoir renoncé à ses demandes de fixation au passif de la société Stormy de sommes au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Ces demandes ne sont effectivement plus mentionnées dans les dernières écritures au fond du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, l’incident portant sur l’irrecevabilité de ces demandes, qui n’existent plus, est devenu sans objet.
Les frais irrépétibles et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS sans objet l’incident de la Selarl Jsa ;
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 20 Novembre 2025 à 10h05 pour point sur le dossier (le syndicat des copropriétaires ayant finalement demandé à ce que la clôture ne soit pas prononcée pour mise en cause de l’héritier des consorts [Z]).
Faite et rendue à [Localité 10] le 10 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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