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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 11 avr. 2025, n° 24/81507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81507
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZPR
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R041
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y]
RCS de [Localité 5] 914 184 890
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a condamné la SCP [Y] à verser à Mme [X] [V] plusieurs sommes en réparation de la rupture de son contrat de travail.
Le 2 juin 2021, Mme [X] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de sa débitrice ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 94.866,18 euros, qui s’est révélée fructueuse.
Par jugement du 10 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre saisi de la contestation de cette saisie en a cantonné les effets à la somme de 75.032,09 euros et a condamné la débitrice à régler à Mme [X] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêté du 20 mai 2022, le Garde des Sceaux a constaté la dissolution de la SCP [Y]. Le 12 juillet 2022, la SCP [Y] a cédé à la SAS [Y] l’office notarial qu’elle exploitait.
Le 21 avril 2023, les associés de la SCP [Y] ont décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable, et approuvé le transfert des actifs et passifs de la société à la cessionnaire de l’office.
Par arrêt du 25 avril 2024, la cour d’appel de Versailles statuant sur l’appel interjeté par la SCP [Y] contre le jugement du 2 avril 2021 rendu par le conseil de prud’hommes a :
Donné acte à la SAS [Y] de son intervention volontaire ;Rejeté la demande de la SCP [Y] tendant à sa mise hors de cause ;Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 2 avril 2021, excepté en ce qu’il a débouté Mme [X] [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement et pour comportement managérial inapproprié de Me [B] ;Statuant à nouveau et y ajoutant :
Débouté Mme [X] [V] de sa demande tendant à voir dire nulle la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet le 3 mai 2019 et des demandes subséquentes ;Débouté Mme [X] [V] de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes ;Rappelé que l’infirmation du jugement attaqué vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées ;Condamné Mme [X] [V] au paiement des entiers dépens ;Condamné Mme [X] [V] à payer à la SCP [Y] et à la SAS [Y] ensemble une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouté Mme [X] [V] de sa demande présentée sur le même fondement.
Le 2 août 2024, la SCP [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [V] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 78.333,89 euros qui s’est révélée infructueuse.
Le 6 août 2024, la SCP [Y] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [X] [V] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial pour un montant de 78.805,79 euros qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 17.323,16 euros.
Ces deux saisies ont été dénoncées à la débitrice le 9 août 2024.
Par acte du 6 septembre 2024 remis à personne morale, Mme [X] [V] a fait assigner la SAS [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. Aux audiences des 4 novembre 2024 et 3 février 2025 auxquelles l’affaire a été appelée, des renvois ont été ordonnés pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [X] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule partiellement les deux saisies-attributions pratiquées à son encontre les 2 et 6 août 2024 à la requête de la SAS [Y] ;Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 à la somme de 2.000 euros ;Ordonne mainlevée de la saisie pour le surplus ;Condamne la SAS [Y] aux frais bancaires appliqués au titre des saisies-attributions, sur justificatifs ;Condamne la SAS [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la SAS [Y] aux entiers dépens ;Déboute la SAS [Y] de ses demandes.
La demanderesse affirme que les saisies-attributions qu’elle critique ont été pratiquées à la requête de la SAS [Y] et non de la SCP [Y], alors que la première n’était créancière à son égard que d’une somme de 2.000 euros et n’avait pas qualité pour agir en recouvrement du solde poursuivi, ce qui emporte la nullité partielle des actes d’exécution.
Pour sa part, la SAS [Y] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [X] [V] de ses demandes ;Condamne Mme [X] [V] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne Mme [X] [V] au paiement des frais et dépens de l’instance.
La défenderesse admet être la requérante des saisies critiquées. Elle considère justifier de sa qualité à agir contre Mme [X] [V], par application des articles 1321, 1323 et 1324 du code civil, en vertu d’une cession de créance intervenue entre elle et la SCP [Y] dont la débitrice était informée.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [X] [V] à produire en cours de délibéré le justificatif de l’envoi de la dénonciation de l’assignation en contestation des saisies et la SAS [Y] à formuler des observations sur cette communication. La note en délibéré de la demanderesse est parvenue au greffe le 10 mars 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions des 2 et 6 août 2024 ont été dénoncées à Mme [X] [V] le 9 août 2024. Les contestations formées par assignation du 6 septembre 2024 l’ont donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [X] [V] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 6 septembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que le justificatif du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste le 6 septembre 2024 également. Les contestations sont donc recevables.
Sur la régularité des actes de saisie
Les procès-verbaux de saisie-attribution contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le défaut de titre judiciaire constatant une créance liquide et exigible au bénéfice du saisissant emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond d’un procès-verbal de saisie-attribution.
Par application des articles 1321 à 1324 du code civil, la cession de créance est un contrat écrit par lequel le créancier cédant transmet tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible, mais la cession ne lui est opposable, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, Mme [X] [V] ne conteste pas l’existence ni le montant de la créance de restitution détenue sur elle par la SCP [Y] en exécution de l’arrêt rendu le 25 avril 2024. Elle relève en revanche que la SAS [Y] est dépourvue de qualité pour agir à son encontre.
Il est admis que cette dernière était la requérante des saisies-attributions critiquées, bien que la mention « SCP » apparaisse sur l’acte en lieu et place de « SAS », le numéro SIRET permettant de l’identifier clairement.
Les SCP [Y] et SAS [Y] sont deux personnes morales parfaitement distinctes, et le titre exécutoire constitué par la cour d’appel bénéficie pour l’essentiel à la première.
Il ne fait pas de doute que la SA [Y] a été créée dans l’idée de succéder à la SCP [Y], les deux sociétés ayant la même activité, réunissant les mêmes associés et la première ayant cédé à la seconde l’office notarial qu’elle exploitait, mais cette cession d’office n’impliquait pas automatiquement le transfert de l’intégralité de l’actif de la SCP vers la SAS. L’acte du 5 avril 2022 précisant les contours de la cession sous condition suspensive listait les éléments incorporels et corporels et les contrats d’exploitation cédés sans évoquer la créance de restitution, éventuelle à cette date, de la SCP [Y] sur Mme [X] [V].
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SCP [Y] daté du 21 avril 2023, les associés ont approuvé le transfert de tous les actifs et passifs de la société à sa cessionnaire, à l’exception de la trésorerie correspondant au capital social. L’acte matérialisant ce transfert, s’il a été établi, n’est pas produit aux débats et il n’est pas prétendu qu’il aurait été notifié à Mme [X] [V], qui n’était d’ailleurs pas encore, à cette date, débitrice de la SCP [Y].
Par un acte du 5 mars 2025 intitulé « Affirmation de cession de créance » la SCP [Y] indique céder à la SAS [Y], à effet au 12 juillet 2020, la créance qu’elle détient sur Mme [X] [V] en exécution de l’arrêt du 25 juin 2024. Cet acte portant cession de créance est postérieur aux saisies-attributions critiquées.
Ainsi, les 2 et 6 août 2024, dates des saisies-attributions objets des débats, la SAS [Y] ne justifiait ni de la cession de créance qu’elle invoque aujourd’hui, ni de l’avoir portée à la connaissance de sa débitrice. Elle ne pouvait donc agir en recouvrement que pour la part de la condamnation de la cour d’appel lui bénéficiant directement, soit 2.000 euros en principal.
Cette qualité à agir, au moins pour partie, interdit l’annulation des actes, ceux-ci ne pouvant être annulés partiellement. En revanche, la SAS [Y] n’étant munie d’un titre qu’à hauteur de 2.000 euros en principal, les effets de la saisie du 6 août 2024 seront cantonnés à ce montant, augmenté du coût de l’acte, soit à la somme de 2.440,62 euros.
La saisie étant partiellement fondée, la demande de Mme [X] [V] tendant à la prise en charge par la SAS [Y] des frais bancaires appliqués au titre des saisies-attributions sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La saisie pratiquée et partiellement fructueuse a été significativement cantonnée. Toutefois, une dette existait qui n’a pas été réglée par la débitrice. Dans ces conditions, les deux parties seront réputées succomber à l’instance. Elles conserveront chacune la charge de leurs dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les deux parties étant tenues aux dépens, aucune ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attributions pratiquée le 2 août 2024 par la SAS [Y] sur les comptes de Mme [X] [V] ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attributions pratiquée le 6 août 2024 par la SAS [Y] sur les comptes de Mme [X] [V] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de ses demandes d’annulations de saisies-attributions ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 par la SAS [Y] sur les comptes de Mme [X] [V] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial à la somme de 2.440,62 euros ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2024 par la SAS [Y] sur les comptes de Mme [X] [V] ouverts auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial pour le surplus ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande tendant à la prise en charge par la SAS [Y] des frais bancaires appliqués au titre des saisies-attributions ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [Y] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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