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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MILLESIME AUTO 62, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5P2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 05 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [I] et Monsieur [D], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [H] [E]
Né le 18 Juin 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE CLERCQ-LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S. MILLESIME AUTO 62 prise en la personne de son représentant légal ,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande, une facture et un certificat de cession en date du 13 janvier 2024, M. [H] [E] a acquis un véhicule n° VF3LBYHZPKS483679 de marque Peugeot et de modèle 308, auprès de la SAS Millésime Auto 62, pour lequel un certificat d’immatriculation provisoire lui a été remis et expirant le 14 mai 2024.
Selon l’accusé de réception de demande complémentaire du 1er février 2024, la société DREAM CARS a déposé une demande d’immatriculation pour la première fois en France du véhicule litigieux pour le compte de M. [H] [E].
Le vendeur et l’acquéreur ont échangé concernant l’immatriculation définitive de cette voiture et l’avancée de ces démarches par SMS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. [H] [E] a mis en demeure la SAS Millésime Auto 62 de transmettre à l’ANTS les documents en vue de l’immatriculation définitive du véhicule ou, à défaut, de lui communiquer les documents lui permettant d’accomplir ces démarches lui-même, et ce, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 mai 2025, M. [H] [E] a fait assigner la SAS Millésime Auto 62 devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de lui enjoindre de lui transmettre les documents nécessaires à l’identification du véhicule sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance. Il demande, en outre, la condamnation de la SAS Millésime Auto 62 au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 05 juin 2025, M. [H] [E], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il se fonde sur les articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et 1194 du Code civil ainsi que R. 322-1 du Code de la route. Il fait valoir que le vendeur était censé accomplir les démarches en vue de l’immatriculation définitive du véhicule et qu’il s’est heurté à sa résistance abusive. Il indique que l’ANTS lui a précisé que les documents sollicités n’avaient pas été transmis alors qu’ils avaient été réclamés depuis mars 2024. Il considère que la SAS Millésime Auto 62 a manqué à son obligation et qu’il lui a réclamé les documents permettant d’accomplir lui-même les démarches en vain.
***
La SAS Millésime Auto 62, régulièrement citée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction
En application de l’article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En l’espèce, il résulte du bon de commande, de la facture et du certificat de cession du 13 janvier 2024 que M. [H] [E] a acquis auprès de la SAS Millésime Auto 62 un véhicule n° VF3LBYHZPKS483679 de marque Peugeot et de modèle 308.
Les SMS entre les parties versés aux débats par le demandeur révèlent que la SAS Millésime Auto 62 a indiqué à M. [H] [E] que la réception du certificat définitif d’immatriculation était en attente, que le quitus fiscal était manquant sans lequel ledit certificat ne pouvait être reçu et qu’il convenait de patienter. Ces SMS révèlent encore que le vendeur a fait appel à un prestataire pour accomplir les démarches, ce qui est confirmé par l’accusé de réception de demande complémentaire du 1er février 2024 selon lequel la société DREAM CARS a déposé la demande d’immatriculation pour le compte de M. [H] [E]. Dès lors, il apparaît que le vendeur s’est engagé à effectuer les démarches nécessaires à l’immatriculation définitive de la voiture litigieuse au nom et pour le compte de l’acquéreur qu’il a confiées à un prestataire.
Cependant, le certificat provisoire d’immatriculation ayant expiré le 14 mai 2024, il apparaît qu’il a manqué à cette obligation contractuelle.
En conséquence, l’acquéreur est bien fondé à solliciter qu’il soit enjoint au vendeur, de lui transmettre les documents lui permettant de faire identifier lui-même le véhicule en France, obligation qui se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des engagements contractuels pris par la SAS Millésime Auto 62.
Cette injonction sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS Millésime Auto 62, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS Millésime Auto 62 à payer à M. [H] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ENJOIGNONS à la SAS Millésime Auto 62 de transmettre à M. [H] [E] tous documents nécessaires à l’identification du véhicule n° VF3LBYHZPKS483679 de marque Peugeot et de modèle 308 en France au nom de M. [H] [E] ;
DISONS que, passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de cette ordonnance, la SAS Millésime Auto 62 sera astreinte à raison de 50 euros par jour de retard, et ce pendant un délai d’un mois ;
CONDAMNONS la SAS Millésime Auto 62 à payer à M. [H] [E] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Millésime Auto 62 aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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